CP35/24-0007
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Marneffe
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Geen beslissing directeur
Concernant l’interdiction de visite
La plainte est recevable
La Commission d’appel a jugé à plusieurs reprises que les plaintes relatives aux décisions interdisant/refusant la visite d’un visiteur du plaignant sont recevables .
Par ailleurs, la plainte a été introduite dans les formes et délais prévus par la loi . La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
La plainte est non-fondée
Concernant l’établissement des faits : le rapport d’information est suffisamment clair et détaillé concernant la consommation d’alcool durant la VHS. En se fondant sur un tel rapport d’information, la direction a pu s’estimer assez informée pour prendre la décision contestée.
Partant, la direction a pu considérer que les faits étaient établis et qu’ils représentaient un danger pour l’ordre et la sécurité conformément à l’article 59 de la loi de principes.
Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite n’apparait pas déraisonnable dans la mesure où elle est limitée dans le temps.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non-fondée. La décision de la direction est confirmée
Concernant le remboursement de cantine
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Dans le cas présent, le plaignant ne vise aucune décision qui aurait été prise par la direction à son égard.
En effet, ce problème relève du service de la comptabilité de la prison. La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La plainte est recevable
La Commission d’appel a jugé à plusieurs reprises que les plaintes relatives aux décisions interdisant/refusant la visite d’un visiteur du plaignant sont recevables .
Par ailleurs, la plainte a été introduite dans les formes et délais prévus par la loi . La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
La plainte est non-fondée
Concernant l’établissement des faits : le rapport d’information est suffisamment clair et détaillé concernant la consommation d’alcool durant la VHS. En se fondant sur un tel rapport d’information, la direction a pu s’estimer assez informée pour prendre la décision contestée.
Partant, la direction a pu considérer que les faits étaient établis et qu’ils représentaient un danger pour l’ordre et la sécurité conformément à l’article 59 de la loi de principes.
Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite n’apparait pas déraisonnable dans la mesure où elle est limitée dans le temps.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non-fondée. La décision de la direction est confirmée
Concernant le remboursement de cantine
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Dans le cas présent, le plaignant ne vise aucune décision qui aurait été prise par la direction à son égard.
En effet, ce problème relève du service de la comptabilité de la prison. La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.