CP35/24-0017
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Marneffe
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE - PERTE DES EFFETS PERSONNELS - NON FONDE - INDEMNISATION
Concernant la perte des effets personnels :
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant indique qu’il réclame ses effets personnels à la prison de Marneffe depuis plusieurs mois. Il n’a reçu aucune réponse.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
En l’espèce, le plaignant conteste la perte de ses effets personnels. La Commission des plaintes constate dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction envers le plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, mais que le plaignant peut par contre introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée.
La plainte est, par conséquent, manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant les sommes prélevées pour dégradation :
D'après la défense et les documents fournis par la direction, une retenue de 85,42 euros a été réalisée sur les sommes dues au plaignant, à la suite de l'inventaire effectué après sa non-réintégration au sein de l’établissement.
Lors de cet inventaire, l’agent a constaté qu’il manquait des vêtements appartenant à la prison.
Selon l’article 104/1 de la loi de principes, si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire.
La Lettre collective n°131 du 06 août 2015 sur l’indemnisation des dommages causés par des détenus à des biens appartenant à l’Etat précise que le prélèvement peut être réalisé sans le consentement du détenu si celui-ci ne procède pas volontairement au paiement.
Au vu de la non-réintégration du plaignant, il était impossible de procéder à une indemnisation volontaire. C’est donc à bon droit que la direction a prélevé, sans accord du plaignant, la somme due de 85,42 euros sur le compte de formation ce celui-ci.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.
Concernant la perte des effets personnels :
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant indique qu’il réclame ses effets personnels à la prison de Marneffe depuis plusieurs mois. Il n’a reçu aucune réponse.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
En l’espèce, le plaignant conteste la perte de ses effets personnels. La Commission des plaintes constate dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction envers le plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, mais que le plaignant peut par contre introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée.
La plainte est, par conséquent, manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant les sommes prélevées pour dégradation :
D'après la défense et les documents fournis par la direction, une retenue de 85,42 euros a été réalisée sur les sommes dues au plaignant, à la suite de l'inventaire effectué après sa non-réintégration au sein de l’établissement.
Lors de cet inventaire, l’agent a constaté qu’il manquait des vêtements appartenant à la prison.
Selon l’article 104/1 de la loi de principes, si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire.
La Lettre collective n°131 du 06 août 2015 sur l’indemnisation des dommages causés par des détenus à des biens appartenant à l’Etat précise que le prélèvement peut être réalisé sans le consentement du détenu si celui-ci ne procède pas volontairement au paiement.
Au vu de la non-réintégration du plaignant, il était impossible de procéder à une indemnisation volontaire. C’est donc à bon droit que la direction a prélevé, sans accord du plaignant, la somme due de 85,42 euros sur le compte de formation ce celui-ci.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.