CP36/23-0015
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Ordemaatregel
VISITE - MOTIVATION
Selon l’article article 60 § 3, 4° de la loi de principes : « le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente dans les cas suivants : (…) si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire. »
La loi prévoit donc 2 conditions cumulatives, à savoir :
- d’une part l’existence d’une infraction au règlement dans le chef du visiteur ;
- d’autre part un risque de récidive.
La mesure d’ordre attaquée fait référence à un rapport d’information qui n’a pas été communiqué, ni au plaignant, ni à la commission des plaintes dans le cadre de la présente procédure.
Comme toute décision prise dans le cadre de la loi de principes, celle-ci doit être dûment motivée .
L’article 3 de la loi relative à la motivation des actes administratifs dispose :
« La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. » (La commission souligne).
En l’absence de plus amples informations fournies par la direction, ni le plaignant, ni la commission des plaintes ne sont en mesure d’apprécier le fondement de la motivation de la décision de n’autoriser durant un mois que des visites à carreau.
Il en résulte que :
- d’une part, il n’est pas possible de comprendre quelles dispositions du règlement d’ordre intérieur ont été enfreintes par le frère du plaignant. Or, il ne suffit pas à l’administration de motiver un acte de manière générale, mais il lui appartient de viser clairement les dispositions violées (considérations de droit) et les comportements concrets constitutifs de ces violations (considérations de fait) ;
- d’autre part, rien ne permet de penser, et la direction ne le démontre pas, que le frère du plaignant présente un risque d’enfreindre le règlement dans le futur.
La motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et ne répond pas aux exigences légales.
La plainte est fondée et la décision contestée doit être annulée.
Selon l’article article 60 § 3, 4° de la loi de principes : « le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente dans les cas suivants : (…) si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire. »
La loi prévoit donc 2 conditions cumulatives, à savoir :
- d’une part l’existence d’une infraction au règlement dans le chef du visiteur ;
- d’autre part un risque de récidive.
La mesure d’ordre attaquée fait référence à un rapport d’information qui n’a pas été communiqué, ni au plaignant, ni à la commission des plaintes dans le cadre de la présente procédure.
Comme toute décision prise dans le cadre de la loi de principes, celle-ci doit être dûment motivée .
L’article 3 de la loi relative à la motivation des actes administratifs dispose :
« La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. » (La commission souligne).
En l’absence de plus amples informations fournies par la direction, ni le plaignant, ni la commission des plaintes ne sont en mesure d’apprécier le fondement de la motivation de la décision de n’autoriser durant un mois que des visites à carreau.
Il en résulte que :
- d’une part, il n’est pas possible de comprendre quelles dispositions du règlement d’ordre intérieur ont été enfreintes par le frère du plaignant. Or, il ne suffit pas à l’administration de motiver un acte de manière générale, mais il lui appartient de viser clairement les dispositions violées (considérations de droit) et les comportements concrets constitutifs de ces violations (considérations de fait) ;
- d’autre part, rien ne permet de penser, et la direction ne le démontre pas, que le frère du plaignant présente un risque d’enfreindre le règlement dans le futur.
La motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et ne répond pas aux exigences légales.
La plainte est fondée et la décision contestée doit être annulée.