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CP36/23-0020

Ongegrond Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Geen beslissing directeur
SANTE - IRRECEVABLE - NON FONDE - COMPETENCE

Le plaignant conteste d’une part le traitement médical reçu, qui ne lui semble pas adéquat, et d’autre part l’absence de réaction de la direction pour qu’il reçoive les soins appropriés.

1.
En ce qu’elle vise le traitement médical insuffisant, la plainte n’est pas recevable.
En effet le plaignant vise une décision prise par le service médical, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence de la commission des plaintes, en vertu de l’article 148 de la loi de principes.

2.
En ce qu’elle vise la décision ou l’absence de décision de la direction, la plainte est recevable. En effet, le plaignant a interpelé la direction afin de pouvoir voir un dentiste .
La Commission constate qu’il a demandé à la direction de prendre une décision d’extraction en vue de bénéficier des soins.
Il y a donc bien une décision de la direction (ou une omission de décision) au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Il apparait cependant qu’au vu des circonstances (transfert, absence de dentiste dans la prison), la direction a agi dans un délai raisonnable pour répondre à la demande de soins du plaignant.