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CP36/23-0042

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
VISITE - MOTIVATION

1. Recevabilité
La décision de limitation des visites est une mesure d’ordre qui est notifiée à la personne détenue, à qui il appartient d’informer son visiteur de la décision.
Comme rappelé par la Commission d’appel néerlandophone , il ressort des lettres collectives n°105 et 155 que les décisions relatives aux interdictions ou restrictions de visites sont des décisions prises à l’égard des personnes détenues et relèvent à ce titre du droit de plainte.
Il ressort également des travaux préparatoires de la loi de principes que l’intention du législateur était d’uniformiser le droit de plainte. Dès lors, déclarer les plaintes relatives aux interdictions, refus ou restrictions de visite irrecevables est contraire à l’esprit de la loi, conduit à une fragmentation du contentieux, et porte atteinte à l’effectivité du droit de recours des personnes détenues .

2. Motivation
L’article 8 de la loi de principes impose à la direction de motiver toutes les décisions prises dans le cadre de la loi de principes.

Il est de jurisprudence constante que « tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit, qui doivent ressortir du dossier administratif. »

Dans le cas présent, la motivation est limitée à une phrase stéréotypée, et la direction ne présente aucune autre pièce permettant d’identifier concrètement le risque allégué, et donc de comprendre la motivation de sa décision.

À titre surabondant, la Commission constate que la direction ne répond pas aux arguments pertinents du plaignant selon lesquels aucun incident n’a jamais été signalé à l’occasion de la correspondance écrite qu’il entretient avec sa compagne ou de de leurs entretiens téléphoniques.

Il en résulte que tant le plaignant que la Commission des plaintes ne sont en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision contestée.