FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - DELAI
Concernant la recevabilité, la loi de principes ne prévoit pas que la plainte doit être datée. Toutefois, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. En l’espèce, la Commission des plaintes a reçu la plainte le 25 avril 2023, par l’intermédiaire du commissaire du mois. Ce dernier a précisé que la plainte avait été relevée le 17 avril 2023 dans la boite aux lettres de la Commission de surveillance.
La décision contestée, quant à elle, a été prise le 5 avril 2023 et a été notifiée au plaignant le 6 avril 2023.
Par conséquent, un délai de plus de 7 jours s’est écoulé entre la date de la décision contestée et le moment où la boite aux lettres a été relevée.
Il a toutefois été porté à la connaissance de la Commission des plaintes, lors des réunions mensuelles de la Commission de surveillance, qu’il était difficile pour les membres de la Commission de surveillance d’assurer un relevé suffisamment fréquent des plaintes, compte tenu de la configuration de la prison de Haren et de la circonstance que la Commission de surveillance est actuellement composée d’un nombre de membres largement inférieur à celui qui est prévu pour assurer ses missions.
Dans ce contexte, la direction ne peut être suivie lorsqu’elle considère qu’il y a lieu de tenir compte de la date du 17 avril pour apprécier la recevabilité ratione temporis de la plainte.
L’irrecevabilité d’un recours ne se présume pas. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, elle doit être démontrée par celui qui s’en prévaut (voir, entre autres, CE, n°140.280 du 7 février 2005), quod non en l’espèce.
La plainte est recevable.
Concernant le fondement de la plainte, la motivation de la fouille au corps est la suivante : « A l’occasion d’une fouille de l’espace de séjour [du plaignant], peut-être en possession d’objets interdits » (traduction libre).
Selon la loi de principes , une fouille à corps peut avoir lieu :
- quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
- quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.
La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
Le Conseil d’Etat a en effet déjà décidé d’annuler une décision de fouille qui ne mentionne pas de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une « suspicion d’être en possession des objets prohibés après la visite. »
Dans le cas présent, la motivation de la fouille au corps apparait insuffisante car elle ne mentionne pas les faits concrets, les gestes ou le comportement du plaignant qui fondent la suspicion.
En l’espèce, la motivation de la fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la recevabilité, la loi de principes ne prévoit pas que la plainte doit être datée. Toutefois, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. En l’espèce, la Commission des plaintes a reçu la plainte le 25 avril 2023, par l’intermédiaire du commissaire du mois. Ce dernier a précisé que la plainte avait été relevée le 17 avril 2023 dans la boite aux lettres de la Commission de surveillance.
La décision contestée, quant à elle, a été prise le 5 avril 2023 et a été notifiée au plaignant le 6 avril 2023.
Par conséquent, un délai de plus de 7 jours s’est écoulé entre la date de la décision contestée et le moment où la boite aux lettres a été relevée.
Il a toutefois été porté à la connaissance de la Commission des plaintes, lors des réunions mensuelles de la Commission de surveillance, qu’il était difficile pour les membres de la Commission de surveillance d’assurer un relevé suffisamment fréquent des plaintes, compte tenu de la configuration de la prison de Haren et de la circonstance que la Commission de surveillance est actuellement composée d’un nombre de membres largement inférieur à celui qui est prévu pour assurer ses missions.
Dans ce contexte, la direction ne peut être suivie lorsqu’elle considère qu’il y a lieu de tenir compte de la date du 17 avril pour apprécier la recevabilité ratione temporis de la plainte.
L’irrecevabilité d’un recours ne se présume pas. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, elle doit être démontrée par celui qui s’en prévaut (voir, entre autres, CE, n°140.280 du 7 février 2005), quod non en l’espèce.
La plainte est recevable.
Concernant le fondement de la plainte, la motivation de la fouille au corps est la suivante : « A l’occasion d’une fouille de l’espace de séjour [du plaignant], peut-être en possession d’objets interdits » (traduction libre).
Selon la loi de principes , une fouille à corps peut avoir lieu :
- quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
- quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.
La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
Le Conseil d’Etat a en effet déjà décidé d’annuler une décision de fouille qui ne mentionne pas de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une « suspicion d’être en possession des objets prohibés après la visite. »
Dans le cas présent, la motivation de la fouille au corps apparait insuffisante car elle ne mentionne pas les faits concrets, les gestes ou le comportement du plaignant qui fondent la suspicion.
En l’espèce, la motivation de la fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.