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CP36/23-0047

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - DELAI - MOTIVATION - SUBSTANCES INTERDITES

Concernant le délai endéans lequel le plaignant a introduit sa plainte, le plaignant affirme avoir introduit sa plainte le 6 ou le 7 avril, ce qui est corroboré par le contenu de sa plainte, dans laquelle il fait grief à la direction de ne pas lui avoir notifié la décision d’entreprendre une fouille à corps (qui lui a été notifiée à 16h le 7 avril). Il a en outre été porté à la connaissance de la Commission des plaintes, lors des réunions mensuelles de la Commission de surveillance, qu’il était difficile pour les membres de la Commission de surveillance d’assurer un relevé suffisamment fréquent des plaintes, compte tenu de la configuration de la prison de Haren et de la circonstance que la Commission de surveillance est actuellement composée d’un nombre de membres largement inférieur à celui qui est prévu pour assurer ses missions. Dans ce contexte, la direction ne peut être suivie lorsqu’elle considère qu’il y a lieu de tenir compte de la date du 17 avril pour apprécier la recevabilité ratione temporis de la plainte.
L’irrecevabilité d’un recours ne se présume pas. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, elle doit être démontrée par celui qui s’en prévaut (voir, entre autres, CE, n°140.280 du 7 février 2005), quod non en l’espèce.
La plainte est recevable.

Concernant la fouille à corps, la loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation. Le Conseil d’Etat a en effet déjà décidé d’annuler une décision de fouille qui ne mentionne pas de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une « suspicion d’être en possession des objets prohibés après la visite. »

Dans le cas présent, il résulte de la motivation de la décision litigieuse que la fouille a eu lieu suite à une odeur suspecte dans « l’espace de visite » (traduction libre) dans lequel se trouvait le plaignant. Toutefois, la décision ne précise pas s’il s’agit de la salle de VHS ou du couloir. Le plaignant n’était en tout cas pas le seul détenu à être en VHS dans ce couloir.

Il convient également d’avoir égard à la note de la DGEPI du 10 septembre 2018 relative à l’interprétation de la notion d’« indice individualisé ».
Cette note définit ce qui peut être considérer comme indice individualisé, en y décrivant notamment la situation suivante :
« Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité est compromis parce qu’il soupçonne le détenu d’être en possession d’objet ou de substances interdits ou dangereux qui ne peuvent être détectés par la fouille des vêtements ou la détection de métaux. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre réactif afin d’intercepter les objets ou substances. Dans ce cas, les indices individualisés consistent en des agissements suspects dans le chef du détenu. »
Or, en l’espèce, la motivation de la décision ne fait référence à aucun agissement suspect dans le chef du plaignant mais uniquement à une odeur de stupéfiant dans l’espace de visite. Or, la décision n’explique pas en quoi cette odeur était suspecte ni de quelle odeur il s’agit.

Par ailleurs, il a également déjà été jugé que les motifs d’une fouille doivent expliquer en quoi la fouille de vêtements ne suffit pas . En l’espèce, la motivation de la fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui suffit à la rendre illégale et à l’annuler.

Concernant la compensation sollicitée par le plaignant, à savoir une VHS supplémentaire, la direction n’étant pas présente à l’audience, la Commission des plaintes n’a pas été en mesure de l’entendre sur la compensation demandée . La Commission a dès lors interrogé la direction après l’audience, par un courriel du 31 mai 2023 afin qu’elle transmette ses observations éventuelles. Malgré un rappel adressé le 2 juin 2023, la direction n’a pas donné suite à la demande de la Commission des plaintes. Par conséquent, dans la mesure où la direction n’a pas émis d’obstacle à la faisabilité de la compensation demandée, la Commission des plaintes décide d’y faire droit et d’octroyer une VHS supplémentaire au plaignant.