Ga verder naar de inhoud

CP36/23-0048

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - CACHOT - MOTIVATION - SANCTION DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - PROPORTIONNALITE

1. En premier lieu et pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .

Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les 2 types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par ex. via une caméra de surveillance .
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .

En second lieu, comme invoqué par le plaignant, le fait d’être plongé dans l’obscurité totale pendant 24 heures, puis exposé à un éclairage artificielle continu et non-modulable pendant les 24 heures suivantes paraît disproportionné au regard de l’objectif sécuritaire inhérent à une mesure provisoire et dénué de base légale dans le cas d’espèce.

Pour ces motifs, la mesure provisoire doit être annulée.

2. La quantité de stupéfiants retrouvés en possession du plaignant n’est pas négligeable et n’est contestée que de manière marginale (12 grammes selon le plaignant, 16 grammes selon la direction).

Les insultes, bien que contextualisées, ne sont pas contestées, tout comme les gestes injurieux (doigt d’honneur et fait de de montrer ses parties génitales).

En tout état de cause, à supposer qu’il reste un doute sur la profération de menaces, les infractions suivantes sont établies :
- possession ou trafic de substances interdites par ou en vertu de la loi ;
- profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ;
- non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur ;
- refus d’obtempérer aux ordres et injonctions du personnel de la prison.

Dès lors, la direction pouvait valablement appliquer une sanction, conformément à l’article 144 § 6 de la loi de principes. La décision doit être considérée comme raisonnable après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte.