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CP36/23-0083

Gegrond Tegemoetkoming CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION

Concernant l’absence de la plaignante à l’audition disciplinaire, le rapport d’audition indique que son avocate a été convoquée mais ne s’est pas présentée. Le rapport ajoute que la plaignante a refusé de comparaître à l’audition disciplinaire et qu’elle recevra une sanction par défaut.
Il ressort du dossier disciplinaire que la plaignante a demandé d'être assistée par son avocat à l'audience disciplinaire. Le dossier administratif ne contient par contre ni les convocations à l'audience disciplinaires de la plaignante et son conseil ni la réponse de l'avocat.
Il est donc plausible que le refus de comparaitre s'explique par l'absence de l'avocat à l'audience disciplinaire et ce refus parait légitime au regard du principe des droits de la défense. Cet élément ne peut en tout cas pas être retenu pour apprécier le fondement d'une sanction disciplinaire.

Concernant l’infraction qui lui est reprochée, la plaignante conteste les faits : elle soutient qu’elle n’était pas en sous-vêtements au préau ; qu’elle portait un pantalon court et un t-shirt normal. Elle ajoute que ce sont les autres détenues qui étaient en sous-vêtements.
Toutefois, la Commission des plaintes constate que le RAD du 04 juin est contresigné par trois agents cités comme étant témoins des faits.

A considérer que la plaignante était effectivement en soutien-gorge lors du préau, la Commission des plaintes constate que la décision querellée ne mentionne pas les dispositions du règlement d’ordre intérieur auxquelles la plaignante aurait contrevenu. Or, il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat qu’ « une telle motivation ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit ».

En tout état de cause, il convient d’observer que le ROI de Haren dispose, en sa page 14, que : « Lorsqu’il quitte son espace de séjour individuel, le détenu doit être habillé de manière correcte ».
La page 15 du ROI de Haren dispose toutefois que : « Le détenu ne peut pas se promener à l’extérieur de la cellule torse nu, sauf au préau. » (la Commission souligne).
Il n’existe pas de ROI spécifiquement applicable aux femmes de sorte que la disposition précitée s’applique tant aux hommes qu’aux femmes de la prison d’Haren.

La direction n’explique pas en quoi se trouver en soutien-gorge au préau ne serait pas « correct », alors que les hommes sont expressément autorisés à se promener torse nu au préau.

La direction n’ayant transmis aucune observation écrite ou orale, aucun élément ne permet de déterminer en quoi la tenue de plaignante constituait une infraction, au contraire, tenant compte de la disposition du ROI reprise en p. 15.

La décision n’est donc ni formellement ni adéquatement motivée , la plaignante ne pouvant comprendre sur quelle base réglementaire son comportement était répréhensible.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 14 juin 2023 est annulée. Il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire de la plaignante conformément à la présente décision.