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CP36/23-0087

Gegrond Tegemoetkoming CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - VISITE - MOTIVATION - IMAGES CAMERAS - COMPENSATION

La décision contestée repose sur le constat, par vidéosurveillance, que la visiteuse du plaignant lui aurait remis “quelque chose” lors de la visite. La direction reconnaît qu’aucun rapport n’a été établi quant à ces constatations.
Compte tenu de l’absence de rapport écrit, la décision de fouille se fonde sur des observations qui n’ont été rapportées que de façon verbale.
La Commission ne dispose donc d’aucun élément tangible permettant de vérifier le bien-fondé de la décision.

De surcroît, concernant la motivation de la fouille, la direction n’énonce aucun comportement précis qui serait reproché au plaignant, ni comment l’échange aurait eu lieu. La direction se contente d’indiquer que le plaignant aurait reçu “quelque chose” de sa visiteuse sans décrire l’échange en question ni les gestes du plaignant.
Or, la loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
Le Conseil d’Etat a en effet déjà jugé qu’une décision de fouille qui ne mentionne pas de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une « suspicion d’être en possession des objets prohibés après la visite. » est illégale .

Par ailleurs, il a également déjà été jugé que les motifs d’une fouille doivent expliquer en quoi la fouille de vêtements ne suffit pas. En l’espèce, la motivation de la fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui suffit à la rendre illégale et à l’annuler.

Concernant l’exécution de la fouille, la direction soutient qu’elle ne peut vérifier l’exécution de la fouille au corps car elle ne connait pas le nom des agents qui ont procédé à la fouille. Il a déjà été jugé par les Commissions des plaintes, à plusieurs reprises, qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Dans ces conditions, la direction doit connaitre le nom des agents qui y ont procédé afin de garantir la bonne exécution de leur décision. Par ailleurs, la mise en œuvre de la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .

La Commission d’appel a confirmé cette jurisprudence, estimant que, compte tenu de l’importance d’une décision de fouille à corps au regard de la dignité et de l’humilité du détenu, il est d’autant plus indispensable que la direction ne se départe pas de son exécution. En tout état de cause, dissocier la légalité d’une décision de son exécution reviendrait à vider celle-ci de toute son utilité, et aboutirait à permettre des situations non conformes à une décision prise pourtant de façon régulière. En d’autres termes, distinguer la légalité d’une décision de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision d’apparence légale prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre malgré l’illégalité de son exécution .

La Cour européenne des droits de l’homme a également récemment rappelé la jurisprudence constante du Conseil d’Etat français, lequel se déclare compétent tant pour apprécier la légalité d’une fouille que son exécution .

En l’espèce, le déroulé de la fouille au corps, tel que décrit par le plaignant, parait en effet humiliant. Le plaignant a notamment indiqué que les agents avaient pris son essuie. A cet égard, la Commission des plaintes rappelle que la procédure relative à l’exécution de la fouille prévoit que l’agent doit demander au détenu de retirer sa serviette avant de faire un tour sur lui-même, mais l’agent ne peut pas enlever l’essuie lui-même . En outre, si les propos tenus par l’agent tels que relatés par le plaignant sont avérés, de tels propos humiliants et dégradants ne peuvent être tolérés.

Sur la base des éléments fournis par le plaignant, la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. Dès lors que la direction affirme ne pas être en mesure de vérifier la réalité des circonstances de la fouille exposées par le plaignant, en raison de ses propres carences, relevées ci-dessus, il y a lieu d’accorder davantage de poids aux déclarations cohérentes du plaignant qu’aux dénégations infondées de la direction.

Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est fondée. La décision de fouille à corps est annulée.