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CP36/23-0095

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE

La mesure provisoire dont le plaignant a fait l’objet est motivée par l’usage non réglementaire du badge de quelqu’un.

Or, cette mesure provisoire n’explique pas en quoi l'utilisation non réglementaire de son badge a constitué une atteinte volontaire grave à la sécurité. Le plaignant a d’ailleurs expliqué que c’était une erreur de sa part.

Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- Le placement en cellule sécurisée.

En outre, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets.
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles.
- L’observation durant le jour et la nuit.

En l’espèce, on n’aperçoit pas en quoi l’utilisation erronée d’un badge peut constituer, à elle seule, une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. En effet, le seuil de gravité tel que requis par la loi ainsi que le caractère intentionnel d’une telle atteinte font défaut. L’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est en aucun cas démontrée.

En tout état de cause, la durée de la mesure provisoire est manifestement disproportionnée, le plaignant ayant passé 72 heures consigné en cellule. Outre qu’il n’est pas démontré que le plaignant constituait une menace quelconque, rien, dans le dossier administratif, ne permet de justifier la durée de cette mesure.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 10 juillet 2023 est annulée.