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CP36/23-0105

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS - TEMOINS - DROITS DE LA DEFENSE - PREUVE

Concernant la violation des droits de la défense invoquée par l’avocate du plaignant, en raison de l’absence d’interprète durant l’audition disciplinaire, la Commission des plaintes constate que le plaignant et son avocate ont finalement accepté d’être auditionnés en anglais et que le plaignant a pu faire valoir ses moyens de défense.

Par contre, le plaignant conteste les faits depuis le début. Il explique qu’il avait perdu son badge et qu’au moment où il a voulu rentrer, l’agente n’a plus voulu ouvrir la porte. Il affirme avoir toujours voulu réintégrer sa cellule et conteste les infractions qui lui sont reprochées. La décision de la direction repose uniquement sur un RAD, lequel n’est pas circonstancié.

Or, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La Commission d’appel a déjà jugé que, face à deux versions contradictoires mais plausibles, le directeur ne peut simplement choisir de privilégier la version de l’agent plutôt que celle du détenu. Si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement .

En outre, le plaignant et son avocate avaient sollicité des devoirs complémentaires avant l’audition disciplinaire, à savoir l’audition de témoins de part et d’autre (un codétenu et un agent) et le visionnage des images caméras, afin de pouvoir objectiver les faits, dans la mesure où il s’agit de la version du plaignant qui s’oppose à la version de l’agent auteur du RAD. Or, ces devoirs n’ont pas été accomplis par la direction et celle-ci n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas droit à la demande du plaignant concernant ces devoirs.

Concernant le visionnage des images caméras, la Commission des plaintes d’Haren a déjà jugé, en faisant sienne la jurisprudence du Conseil d’Etat que : « un visionnage contradictoire est requis lorsque la matérialité des faits est contestée et que le recours aux images est destiné à l’établir ». Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.

La direction peut toutefois en effet refuser la demande du détenu de visionner les images si elle estime que les pièces du dossier établissent les faits à suffisance . Toutefois, en l’espèce, la direction ne disposait que d’un RAD, lequel n’était pas circonstancié.

En outre, le Conseil d’Etat a également déjà jugé que : « il suffit de relever que le principe général du respect des droits de la défense imposait à la partie adverse de prendre en compte cette demande du requérant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Or, en l’espèce, si la partie adverse précise que le directeur a expliqué oralement, lors de l’audition, pourquoi il refusait d’autoriser le visionnage des images captées par les vidéos de surveillance, il y a lieu de constater que ni le rapport d’audition, ni l’acte attaqué ne mentionnent la demande du requérant et n’exposent les raisons pour lesquelles cet élément de défense du requérant a été écarté. Il en résulte que la décision entreprise méconnaît prima facie le principe général du respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. »

Si la direction explique ne pas s’être fondée sur les images caméras pour fonder sa décision, elle n’a toutefois pas motivé sa décision sur ce point. En outre, elle n’a pas non plus motivé les raisons pour lesquelles elle refusait d’entendre les témoins sollicités par le plaignant. De ce qui précède, il résulte que l’infraction disciplinaire retenue n’est pas valablement établie.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.