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CP36/23-0117

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
SANCTION - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION

Le plaignant ne conteste pas la matérialité des faits. Il estime cependant que la sanction disciplinaire prise à son encontre est déraisonnable.
En vertu de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes, la Commission des plaintes est compétente pour juger du caractère déraisonnable d’une décision.

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces de la procédure disciplinaire. Toutefois, cette dernière est restée en défaut d’apporter l’ensemble des éléments permettant de fonder cette décision.
L’article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Conformément à la Lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité .

En l’absence du dossier de la direction, il n’est pas possible d’examiner le respect d’une telle motivation. Sans disposer des décisions contestées, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la proportionnalité.
La plainte est manifestement fondée.