Ga verder naar de inhoud

CP36/23-0121

Gegrond Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TELEPHONIE - MOTIVATION - COMPENSATION

En l’espèce, il ressort des instructions CelEX précitées qu’à partir du moment où le détenu a donné à la direction l’identité des personnes qu’il souhaite contacter ainsi que leurs numéros de téléphone, « Ces numéros sont immédiatement indiqués sur une liste de numéros autorisés et peuvent immédiatement être utilisés », à moins que le directeur n’ait des indices personnalisés, pour un ou plusieurs numéros, que l’appel téléphonique peut menacer le maintien de l’ordre ou de la sécurité. Dans ce cas, le directeur prend une décision motivée de refus de téléphone sur base de l’article 64 §3 de la loi de principes et la communique au détenu.

En outre, Lorsque CelEx estime qu’un numéro demandé peut constituer une menace pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, le service le soumettra à la direction régionale, qui en informera le directeur et demandera éventuellement au directeur de manière motivée de supprimer le numéro de la liste des numéros autorisés du détenu concerné. Dans ce cas, le directeur prend une décision motivée de refus de téléphone et la communique au détenu.

Il ressort clairement de ces dispositions qu’à partir du moment où le plaignant a donné les numéros de téléphone et les identités des personnes qu’il souhaite joindre, ces numéros doivent directement être opérationnels, sauf décision de la direction.

Or, en l’espèce, aucune décision écrite de la direction refusant le droit de téléphoner du plaignant n’a été communiquée au plaignant.

En l’absence d’une telle décision, les numéros de téléphone du plaignant doivent être autorisés. Or, la direction semble ici avoir procédé de façon inverse en interdisant d’emblée l’accès au téléphone du plaignant sauf pour certains numéros autorisés. Pourtant, une telle pratique est illégale puisqu’il doit s’agir au contraire d’un contrôle a posteriori, à savoir que tous les numéros sont autorisés sauf les numéros pour lesquels la direction dispose d’indices personnalisés, pour un ou plusieurs numéros, que l’appel téléphonique peut menacer le maintien de l’ordre ou de la sécurité, auquel cas la direction doit prendre une décision de refus motivée sur la base de l’article 64, §3 de la loi de principes, et la communiquer au détenu.

En l’espèce, la direction commet une double illégalité, d’une part, en restreignant d’emblée le droit de téléphoner du plaignant, et, d’autre part, en ne rendant pas de décision écrite et motivée aux restrictions téléphoniques.

En outre, il convient de rappeler que le plaignant ne peut en aucun cas être privé du droit de contacter son avocat. En effet, l’article 68, §2 de la loi de principes prévoit que : « La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat. »

Par conséquent, en l’absence d’autres explications de la part de la direction concernant les mesures de restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet, il y a lieu de constater que ces restrictions/interdictions téléphoniques sont illégales.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet.