CP36/23-0123
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE - PROCEDURE DE PLAINTE - FONDE - MOTIVATION
Les pièces du dossier ainsi que la défense de la direction ont été demandées à plusieurs reprises, mais n’ont pas été communiquées par l’établissement.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
En l’espèce, sans disposer d’aucune pièce ou information contradictoire de la part de la direction, rien ne permet de mettre en doute les propos de la plaignante concernant la fouille qu’elle a subie, et le fait que la fouille s’est déroulée de manière attentatoire à sa dignité.
La commission n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la décision de fouille.
Il y a lieu d’annuler la décision contestée et d’accorder à la plaignante 60 minutes de crédit téléphonique en compensation de la fouille indûment subie.
Conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience afin de faire valoir ses observations verbales sur la plainte. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée.
Les pièces du dossier ainsi que la défense de la direction ont été demandées à plusieurs reprises, mais n’ont pas été communiquées par l’établissement.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
En l’espèce, sans disposer d’aucune pièce ou information contradictoire de la part de la direction, rien ne permet de mettre en doute les propos de la plaignante concernant la fouille qu’elle a subie, et le fait que la fouille s’est déroulée de manière attentatoire à sa dignité.
La commission n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la décision de fouille.
Il y a lieu d’annuler la décision contestée et d’accorder à la plaignante 60 minutes de crédit téléphonique en compensation de la fouille indûment subie.
Conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience afin de faire valoir ses observations verbales sur la plainte. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée.