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CP36/23-0167

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - RECEVABILITE - MOTIVATON

Le 24 août 2023, la direction a rendu une mesure d’ordre par laquelle elle décide que la compagne du plaignant sera uniquement admise à la visite au carreau durant un mois.

Le plaignant fait valoir que sa compagne a refusé de se dévêtir devant des hommes, ce qui est tout à fait normal. Les agents ont refusé qu’elle puisse aller dans une salle à part ou qu’elle puisse se couvrir. A l’audience, le plaignant ajoute que, le jour de l’incident, sa compagne a quand même été autorisée à le voir dans les mêmes conditions que d’habitude. Ensuite, jusqu’au jour de la décision soit le 24 août, il a encore vu sa compagne à deux ou trois reprises, dans les mêmes conditions que d’habitude.

Concernant la recevabilité, le plaignant a introduit sa plainte 16 jours après la décision.
Toutefois, il explique qu’il avait déposé une première plainte sous forme de lettre le 26 août 2023. Il aurait ensuite été informé du fait que cette lettre n’avait pas été
réceptionnée et qu’il devait déposer une nouvelle demande, ce qu’il a fait. Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que le plaignant a introduit la
plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Par ailleurs, la direction estime qu’il ne s’agit pas d’une décision rendue à l’encontre du plaignant, conformément à l’article 148 de la loi de principes, étant donné que la décision a été rendue à l’encontre de sa compagne.

Sur cette question, il a déjà été jugé que : « La décision de limitation des visites est une mesure d’ordre qui est notifiée à la personne détenue, à qui il appartient d’informer son visiteur de la décision. Comme rappelé par la Commission d’appel néerlandophone, il ressort des lettres collectives n°105 et 155 que les décisions relatives aux interdictions ou restrictions de visites sont des décisions prises à l’égard des personnes détenues et relèvent à ce titre du droit de plainte. Il ressort également des travaux préparatoires de la loi de principes que l’intention du législateur était d’uniformiser le droit de plainte. Dès lors, déclarer les plaintes relatives aux interdictions, refus ou restrictions de visite irrecevables est contraire à l’esprit de la loi, conduit à une fragmentation du contentieux, et porte atteinte à l’effectivité du droit de recours des personnes détenues ».
La plainte est recevable.

Concernant le fondement :
En vertu l’article 60 § 3 de la loi de principes, le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui
pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur ;
3° à la demande du détenu ;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des
raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.

En l’espèce, le plaignant a fait l’objet d’une mesure d’ordre de visite à carreaux car, lors des contrôles, sa compagne a refusé de retirer son soutien-gorge. En tant que mesure d’ordre ayant des conséquences concrètes et individuelles pour le plaignant, cette décision doit être motivée de façon valable.

Or, force est de constater que la mesure d’ordre attaquée n’indique pas les raisons qui permettent de considérer que le refus de la part de la compagne du plaignant de retirer son soutien-gorge présente un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, voire, quelles seraient les dispositions du règlement d’ordre intérieur qui auraient été enfreintes par celle-ci.

En outre, la Commission des plaintes constate que, suite à l’incident, la compagne du plaignant a pu bénéficier d’une visite normale le jour même. Par ailleurs, la décision de la direction étant intervenue une quinzaine de jours plus tard, le plaignant et sa compagne ont continué à bénéficier de visites classiques, lesquelles se sont bien passées.

Partant, la mesure d’ordre imposant un mois de visites dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente est illégale, en ce qu’elle n’est pas valablement motivée. Elle doit donc être annulée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.