CP36/23-0185
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE - DISCIPLINAIRE - MP
1) Concernant la fouille au corps
La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
En l’espèce, La Commission des plaintes constate que la fouille a eu lieu à la suite d’un “contact proche et/ou échange avec un visiteur”. Cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif, et notamment des rapports rédigés par les agents chargés de la surveillance des visites.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
2) Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée comme suit : « ce jour 23/09/2023 lors d’un retour visite, le détenu n’a pas coopéré avec une fouille au corps. Des substances illicites ont été retrouvées. Lors de l’intervention un agent a été blessé au genou et le détenu ne voulait pas se mettre sur son dos »
En l’espèce, la durée de la mesure provisoire n’est pas justifiée. Cette mesure a en effet duré plus de 48h alors que la direction a admis, lors de l’audition disciplinaire, que l’incident survenu lors de la fouille était un “concours de circonstances”. Rien ne permet, dès lors, de penser que le plaignant aurait constitué, pendant plus de 48h, une menace grave et actuelle pour l’ordre et la sécurité, à laquelle la mesure provisoire était supposée remédier.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité. Au vu de ces éléments, le placement du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée durant plus de 48h est jugé non justifié.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire du 23 septembre 2023. La Commission des plaintes accorde la compensation suivante : un paquet de tabac.
3) Concernant la sanction disciplinaire (12 jours d'IES)
Le plaignant a été sanctionné de douze jours d’IES avec la possibilité de continuer à travailler. La Commission des plaintes relève que le plaignant ne conteste pas les faits mais la lourdeur de la sanction.
Concernant la matérialité des faits qui sont reprochés au plaignant, ceux-ci sont donc établis.
Concernant la proportionnalité de la sanction, s’agissant de deux infractions de première catégorie, le maximum autorisé pour cette infraction est de 30 jours. Une sanction de douze jours avec l’autorisation de travailler ne parait dès lors pas disproportionnée .
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la sanction est légale et raisonnable.
Pour ces motifs, la plainte est non fondée et la sanction disciplinaire confirmée.
1) Concernant la fouille au corps
La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
En l’espèce, La Commission des plaintes constate que la fouille a eu lieu à la suite d’un “contact proche et/ou échange avec un visiteur”. Cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif, et notamment des rapports rédigés par les agents chargés de la surveillance des visites.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
2) Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée comme suit : « ce jour 23/09/2023 lors d’un retour visite, le détenu n’a pas coopéré avec une fouille au corps. Des substances illicites ont été retrouvées. Lors de l’intervention un agent a été blessé au genou et le détenu ne voulait pas se mettre sur son dos »
En l’espèce, la durée de la mesure provisoire n’est pas justifiée. Cette mesure a en effet duré plus de 48h alors que la direction a admis, lors de l’audition disciplinaire, que l’incident survenu lors de la fouille était un “concours de circonstances”. Rien ne permet, dès lors, de penser que le plaignant aurait constitué, pendant plus de 48h, une menace grave et actuelle pour l’ordre et la sécurité, à laquelle la mesure provisoire était supposée remédier.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité. Au vu de ces éléments, le placement du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée durant plus de 48h est jugé non justifié.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire du 23 septembre 2023. La Commission des plaintes accorde la compensation suivante : un paquet de tabac.
3) Concernant la sanction disciplinaire (12 jours d'IES)
Le plaignant a été sanctionné de douze jours d’IES avec la possibilité de continuer à travailler. La Commission des plaintes relève que le plaignant ne conteste pas les faits mais la lourdeur de la sanction.
Concernant la matérialité des faits qui sont reprochés au plaignant, ceux-ci sont donc établis.
Concernant la proportionnalité de la sanction, s’agissant de deux infractions de première catégorie, le maximum autorisé pour cette infraction est de 30 jours. Une sanction de douze jours avec l’autorisation de travailler ne parait dès lors pas disproportionnée .
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la sanction est légale et raisonnable.
Pour ces motifs, la plainte est non fondée et la sanction disciplinaire confirmée.