FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
La plaignante se plaint du fait qu’il s’agirait de la troisième fois qu’elle est fouillée et que rien n’est retrouvé sur elle.
L’article 108 de la loi de principes prévoit plusieurs conditions à la fouille au corps et notamment :
- son caractère subsidiaire : si la fouille des vêtements ne suffit pas dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité (art. 108§1) ;
- l’exigence de motivation sur base d’indices individualisés.
En l’espèce, dans sa décision, la direction fait référence au comportement de la plaignante en mentionnant des faits concrets. En effet, elle relève le comportement suspect de la plaignante ainsi que le mouvement observé par un agent faisant penser qu’elle tentait de dissimuler quelque chose dans son pantalon.
La Commission des plaintes estime que ces éléments constituent des indices suffisamment individualisés et qu’une fouille des vêtements ne pouvait suffire.
En outre, lors de l’audience, la plaignante reconnait elle-même que les suspicions de la direction étaient justifiées puisqu’elle admet faire entrer du cannabis par le biais des visites et notamment le jour de la fouille contestée.
Le seul fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille ne permet pas de remettre en cause sa régularité.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
La plaignante se plaint du fait qu’il s’agirait de la troisième fois qu’elle est fouillée et que rien n’est retrouvé sur elle.
L’article 108 de la loi de principes prévoit plusieurs conditions à la fouille au corps et notamment :
- son caractère subsidiaire : si la fouille des vêtements ne suffit pas dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité (art. 108§1) ;
- l’exigence de motivation sur base d’indices individualisés.
En l’espèce, dans sa décision, la direction fait référence au comportement de la plaignante en mentionnant des faits concrets. En effet, elle relève le comportement suspect de la plaignante ainsi que le mouvement observé par un agent faisant penser qu’elle tentait de dissimuler quelque chose dans son pantalon.
La Commission des plaintes estime que ces éléments constituent des indices suffisamment individualisés et qu’une fouille des vêtements ne pouvait suffire.
En outre, lors de l’audience, la plaignante reconnait elle-même que les suspicions de la direction étaient justifiées puisqu’elle admet faire entrer du cannabis par le biais des visites et notamment le jour de la fouille contestée.
Le seul fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille ne permet pas de remettre en cause sa régularité.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.