CP36/23-0201
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - SUBSTANCE ILLICITE
La mesure provisoire telle que motivée par la direction ne permet pas de comprendre en quoi la détention d’une cigarette contenant des substances illicites représente une atteinte actuelle, grave et volontaire à la sécurité interne.
Ainsi, la direction ne développe et ne démontre pas l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Il en résulte que la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, la plainte du plaignant a été introduite le 28 septembre 2023 tandis que la décision disciplinaire date du 29 septembre 2023. Le plaignant ne peut contester une décision qui n’existait pas au moment de l’introduction de la plainte.
La commission d’appel a déjà jugé en ce sens :
« La commission des plaintes déduit de la plainte du détenu qu’il porte plainte à l’encontre de la mesure provisoire et de la sanction disciplinaire. Or, le 10 octobre 2020, quand le détenu a introduit sa plainte, la décision disciplinaire du 13 octobre 2020 n’avait pas encore été prise. La Commission des plaintes ne peut considérer que la plainte qui serait introduite contre la mesure provisoire est automatiquement introduite contre la décision disciplinaire elle-même. Une plainte introduire contre une décision qui n’existe pas est irrecevable » .
La plainte est irrecevable concernant la sanction disciplinaire. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La mesure provisoire telle que motivée par la direction ne permet pas de comprendre en quoi la détention d’une cigarette contenant des substances illicites représente une atteinte actuelle, grave et volontaire à la sécurité interne.
Ainsi, la direction ne développe et ne démontre pas l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Il en résulte que la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, la plainte du plaignant a été introduite le 28 septembre 2023 tandis que la décision disciplinaire date du 29 septembre 2023. Le plaignant ne peut contester une décision qui n’existait pas au moment de l’introduction de la plainte.
La commission d’appel a déjà jugé en ce sens :
« La commission des plaintes déduit de la plainte du détenu qu’il porte plainte à l’encontre de la mesure provisoire et de la sanction disciplinaire. Or, le 10 octobre 2020, quand le détenu a introduit sa plainte, la décision disciplinaire du 13 octobre 2020 n’avait pas encore été prise. La Commission des plaintes ne peut considérer que la plainte qui serait introduite contre la mesure provisoire est automatiquement introduite contre la décision disciplinaire elle-même. Une plainte introduire contre une décision qui n’existe pas est irrecevable » .
La plainte est irrecevable concernant la sanction disciplinaire. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.