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CP36/23-0208

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MATERIALITE DES FAITS - PROPORTIONNALITE

Le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’IES sur la base de quatre infractions disciplinaires, à savoir :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie) ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de la seconde catégorie) ;
- Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison (infraction de la seconde catégorie).

Concernant la matérialité des faits, le plaignant reconnait avoir frappé contre la porte de sa cellule. Il conteste cependant avoir été menaçant et insultant envers les agents. Il explique, en outre, avoir été victime de bousculades par les agents.

A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

En l’espèce, durant l’audition disciplinaire du plaignant, son conseil a expressément demandé que les images caméras soit visionnées. La direction n’a pas répondu à cette demande.

Par ailleurs, le plaignant a indiqué qu’un agent aurait rédigé un rapport en interne concernant le comportement de son collègue. La direction ne semble pas non plus avoir cherché à se procurer ce rapport.

Dès lors, la Commission des plaintes estime que les infractions d’atteinte à l’intégrité physique et la profération d’injure ne sont pas suffisamment établies.

Seul le refus d’obtempérer et le fait d’avoir occasionné des nuisances sonores sont considérés comme établis, compte tenu de la reconnaissance du plaignant.

Dès lors que la sanction a été prononcée sur la base d’un cumul des infractions alors que certaines de ces infractions ne sont pas établies, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire est disproportionnée. Celle-ci doit être considérée comme déraisonnable ou inéquitable conformément à l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.

La Commission des plaintes annule la sanction disciplinaire du 13 septembre 2023 et ordonne à la direction d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.