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CP36/23-0220

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE A CORPS - SUBSIDIARITE - DROITS DE LA DEFENSE - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION

Concernant la fouille à corps: la décision de mesure provisoire indique que le plaignant doit être placé dans une cellule d’isolement sécurisée, avec une case à cocher reprenant la mention suivante « Avec fouille à corps pour vérifier s’il n’avait aucun objet prohibé sur lui ».
Or, pour rappel, Il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018[1], la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle[2] et du Conseil d’Etat[3].
Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
Un placement en cellule nue ne peut suffire à motiver une décision de fouille à corps.
En outre, en l'espèce, la décision de fouille au corps n’est motivée que par le placement en « cellule d’isolement sécurisée » et ce, à titre de mesure provisoire.
Il est pourtant de jurisprudence constante qu’une fouille au corps systématique lors de la mise en cellule d’isolement ou de punition n’est pas légale à moins qu’il existe des indices individualisés et qu’une fouille des vêtements ne suffit pas.
Ici, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. La décision de fouille au corps est illégale. Elle est anulée.

Concernant la mesure provisoire, en l’espèce, la direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant a « menacé les agents et leur intégrité physique ».
Or, la direction a attendu 3 heures avant de prendre la mesure provisoire. En effet, les faits tels que relatés dans les RAD ont eu lieu à 15h05 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 18h. Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes .
En outre, comme l’a déjà jugé la Commission d’appel « les faits concernés par la plainte initiale traitent d’insultes et de menaces prononcés à l’encontre d’agents. Bien que ces propos puissent avoir un caractère menaçant et/ou manquer de respect, ils ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes. Les insultes et/ou menaces peuvent par contre être qualifiées de danger pour l’ordre et la sécurité visés à l’alinéa 2° de l’article 145,§1er de la loi de principes. » .
Outre le fait que le plaignant conteste avoir proféré des menaces, un tel comportement correspond, en tout état de cause, à un danger pour l’ordre ou la sécurité, visé par le 2e alinéa de l’article 145, §1er précité, auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas un placement en cellule sécurisée.
Dès lors, la mesure provisoire prise le 2 octobre 2023 est illégale. Elle est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire, il apparait que le plaignant et son avocate n’ont été informés du contenu des rapports au directeur qu’au moment de leur lecture lors de l’audition disciplinaire menée par la direction.
A cet égard, le Conseil d’état a déjà jugé que : « Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Un détenu qui n'est pas informé préalablement à l'audition, de manière complète et précise, des faits qui lui sont reprochés, n'est donc pas mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière complète et effective. » .
La Commission des plaintes constate que les droits de la défense du plaignant ont été méconnus à cet égard.

En outre, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de dix jours d’IES du chef de deux infractions distinctes, dont l'une des deux est contestée par le plaignant.
Pour rappel, une personne détenue ne peut être déclarée coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Le Conseil d’état a jugé que « Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés, qui sont relatés dans le rapport, sont contestés par le détenu, le directeur ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis » .
La Commission des plaintes constate, concernant les menaces, que :
- La direction n’explique pas pourquoi elle estime que cette infraction est établie ;
- La direction n’a pas collecté d’autres informations pour assoir sa conviction et ce, malgré les contestations du plaignant ;
- Les versions consignées dans les deux rapports au directeur ne sont pas tout à fait similaires.
La Commission des plaintes estime qu’un doute subsiste et que cette infraction n’est pas établie.
Enfin, concernant la proportionnalité de la sanction, pour rappel, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Seule l’infraction relative à la profération d’injures est établie et reconnue par le plaignant ;
- Le plaignant conteste les menaces ;
- Le contexte qui a poussé le plaignant à s’énerver ;
- L’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant.
En outre, il convient d’avoir égard au principe de subsidiarité car en l’espèce, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi le recours à la procédure disciplinaire était nécessaire ni en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse, d’autant que le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires.

Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction est annulée.