CP36/23-0240
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - ALIMENTATION
Dans sa plainte, le plaignant explique un problème relatif aux repas au sein de l’EP de Haren. Il mentionne n’avoir pas reçu son repas chaud le 13 octobre, jour de grève.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les demandes du plaignant qui peut cependant s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes, « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant explique un problème relatif aux repas au sein de l’EP de Haren. Il mentionne n’avoir pas reçu son repas chaud le 13 octobre, jour de grève.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les demandes du plaignant qui peut cependant s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes, « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.