DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES (+ 5 jours avec sursis) pour deux infractions de première catégorie de :
- Dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes ;
- Possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.
Le plaignant reconnait la possession de stupéfiants, mais conteste être l’auteur des dégradations au niveau des deux frigos.
En l’espèce, la direction n’ayant pas remis d’état des lieux, rien ne permet de vérifier dans quel état se trouvaient les appareils au moment de l’arrivé du plaignant dans cette cellule. Dès lors, rien ne permet d’imputer avec certitude au plaignant les dégradations de la porte du frigo, d’autant que le plaignant était en duo.
En sanctionnant le plaignant pour des faits qui ne peuvent lui être imputé avec certitude, la direction contrevient à l’article 144, § 6 de la loi de principes.
Seuls les faits de possession de stupéfiants sont considérés comme établis, compte tenu de la reconnaissance du plaignant.
Dès lors que la sanction a été prononcée sur la base d’un cumul des infractions alors que certaines de ces infractions ne sont pas établies, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire est disproportionnée.
La Commission des plaintes réforme partiellement la sanction du 27 octobre 2023 en ce qu’elle prévoit une durée de 15 jours d’IES (+ 5 jours avec sursis) et réduit la durée de cet IES à 7 jours (+ 5 jours avec sursis). Elle demande à la direction d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES (+ 5 jours avec sursis) pour deux infractions de première catégorie de :
- Dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes ;
- Possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.
Le plaignant reconnait la possession de stupéfiants, mais conteste être l’auteur des dégradations au niveau des deux frigos.
En l’espèce, la direction n’ayant pas remis d’état des lieux, rien ne permet de vérifier dans quel état se trouvaient les appareils au moment de l’arrivé du plaignant dans cette cellule. Dès lors, rien ne permet d’imputer avec certitude au plaignant les dégradations de la porte du frigo, d’autant que le plaignant était en duo.
En sanctionnant le plaignant pour des faits qui ne peuvent lui être imputé avec certitude, la direction contrevient à l’article 144, § 6 de la loi de principes.
Seuls les faits de possession de stupéfiants sont considérés comme établis, compte tenu de la reconnaissance du plaignant.
Dès lors que la sanction a été prononcée sur la base d’un cumul des infractions alors que certaines de ces infractions ne sont pas établies, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire est disproportionnée.
La Commission des plaintes réforme partiellement la sanction du 27 octobre 2023 en ce qu’elle prévoit une durée de 15 jours d’IES (+ 5 jours avec sursis) et réduit la durée de cet IES à 7 jours (+ 5 jours avec sursis). Elle demande à la direction d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.