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CP36/23-0277

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION

1) Concernant la fouille du 19 octobre

La direction estime que la plainte portant sur la fouille 19 octobre 2023 est irrecevable car elle a été déposée en dehors du délai légal de 7 jours.

La plaignante a déposé plainte le 3 novembre 2023, soit environ 15 jours après la décision contestée.

Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. La loi de principes prévoit néanmoins que la plainte introduite après ce délai est recevable s’il apparaît que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .

En l’espèce, la plaignante n’apporte pas d’élément permettant de justifier ce retard. Dès lors, la Commission des plaintes constate que la plaignante n’a pas introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elle, compte tenu de toutes les circonstances.

Par conséquent, la plainte portant sur la fouille du 19 octobre 2023 est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

2) Concernant la fouille au corps du 14 novembre 2023

L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

En l’espèce, la décision est motivée comme suit : « suite au contact proche et/ou un échange avec un visiteur, afin de s’assurer qu’elle n’a pas reçu un objet interdit ». Le RAD décrit un comportement suspect dans le chef de la plaignante et de son visiteur, toutefois, la motivation de décision de fouille en tant que telle n’est pas suffisamment individualisée dans le chef de la plaignante. Celle-ci ne fait pas égard au comportement de la plaignante et ne mentionne pas les faits concrets sur lesquels repose la décision de fouille .

Le Conseil d’Etat a, en effet, déjà jugé qu’une décision de fouille qui ne mentionne pas de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une « suspicion d’être en possession des objets prohibés après la visite » est illégale .

Par ailleurs, la motivation de la fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante, surtout en ce qui concerne les objets que la plaignante aurait « cachés dans sa chaussure gauche ».

Cette motivation est susceptible de s’appliquer à toute personne détenue après une visite. En outre, la fouille à corps s’est avérée négative tel que cela ressort d’une mention manuscrite sur le RAD.

Pour ces raisons, la plainte est fondée et la décision de fouille doit être annulée.

3) Concernant la fouille au corps du 19 novembre 2023

La motivation de la décision de fouille du 19 novembre 2023 est exactement identique à celle de la décision du 14 novembre 2023.

Dès lors, pour les mêmes raisons telles que reprises ci-dessus, la décision de fouille au corps du 19 novembre ne répond pas aux exigences de l’article 108 de la loi de principes en termes de motivation.

Il en va d’autant plus que, dans le cas présent, la Commission des plaintes n’a connaissance d’aucun RAD ou rapport d’information qui ferait état d’un comportement suspect dans le chef de la plaignante.

Pour ces raisons, la plainte est fondée et la décision de fouille doit être annulée.