TELEPHONE - RECEVABILITE - AVOCAT
La plainte concerne une impossibilité pour le plaignant de contacter ses avocats.
1) Concernant la recevabilité
En l’espèce, le plaignant a sollicité à plusieurs reprises de pouvoir contacter ses avocats.
En ne réagissant pas aux demandes du plaignant, la direction omet de prendre une décision dans un délai raisonnable.
La direction indique que le plaignant est soumis à des instructions particulières en raison des faits qui lui sont reprochés et que l’application de ces mesures ne relève pas d’une décision de la direction locale.
Or, même si le plaignant fait l’objet d’instruction dites « CelEx », il ressort de celles-ci que « les détenus CelEx doivent donner au directeur l’identité des personnes ou instances qu’ils souhaitent contacter, et leurs numéros de téléphone. Ces numéros sont immédiatement indiqués sur une liste de numéros autorisés et peuvent immédiatement être utilisés, à moins que le directeur n’ait des indices personnalisés, pour un ou plusieurs numéros, que l’appel téléphonique peut menacer le maintien de l’ordre ou de la sécurité. Dans ce cas, le directeur prend une décision motivée de refus de téléphone sur base de l’article 64 §3 de la loi de principes et la communique au détenu .
Par conséquent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
2) Concernant le fondement
Le plaignant indique qu’il n’a pas pu contacter ses avocats durant plusieurs semaines, malgré ses demandes répétées.
Or, il ressort clairement des instructions CelEX telles qu’exposées ci-avant qu’à partir du moment où le plaignant a donné les numéros de téléphone et les identités des personnes qu’il souhaite joindre, ces numéros doivent être directement opérationnels, sauf décision de la direction.
Or, en l’espèce, aucune décision écrite de la direction refusant le droit de téléphoner du plaignant n’a été communiquée au plaignant. Ainsi, la direction commet une double illégalité, d’une part, en restreignant d’emblée le droit de téléphoner du plaignant, et, d’autre part, en ne rendant pas de décision écrite et motivée aux restrictions téléphoniques.
En outre, il y a lieu de rappeler que l’article 68. § 1er de la loi de principes prévoit que : § 2. La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat. »
Le ROI de la prison d’Haren prévoit, en sa page 25, concernant les contacts téléphoniques avec les avocats : « Sauf les exceptions prévues par la loi, le détenu a le droit de téléphoner à son avocat quotidiennement à ses frais entre 8h00 et 20h30. La durée de l’entretien téléphonique avec l’avocat peut être réduite à quinze minutes si la disponibilité des appareils téléphoniques présents dans la prison ne permet pas d’octroyer davantage de temps. Le détenu peut passer des appels téléphoniques dans son espace de séjour. Pour cela, il doit acheter du crédit par l’intermédiaire de la cantine ».
En l’espèce, si le plaignant a depuis été autorisé à contacter ses avocats, il y a lieu de constater qu’il a été privé de ce droit jusqu’au 21 novembre 2023.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. A titre de compensation, la Commission des plaintes accorde 60 minutes de crédit téléphonique au plaignant.
La plainte concerne une impossibilité pour le plaignant de contacter ses avocats.
1) Concernant la recevabilité
En l’espèce, le plaignant a sollicité à plusieurs reprises de pouvoir contacter ses avocats.
En ne réagissant pas aux demandes du plaignant, la direction omet de prendre une décision dans un délai raisonnable.
La direction indique que le plaignant est soumis à des instructions particulières en raison des faits qui lui sont reprochés et que l’application de ces mesures ne relève pas d’une décision de la direction locale.
Or, même si le plaignant fait l’objet d’instruction dites « CelEx », il ressort de celles-ci que « les détenus CelEx doivent donner au directeur l’identité des personnes ou instances qu’ils souhaitent contacter, et leurs numéros de téléphone. Ces numéros sont immédiatement indiqués sur une liste de numéros autorisés et peuvent immédiatement être utilisés, à moins que le directeur n’ait des indices personnalisés, pour un ou plusieurs numéros, que l’appel téléphonique peut menacer le maintien de l’ordre ou de la sécurité. Dans ce cas, le directeur prend une décision motivée de refus de téléphone sur base de l’article 64 §3 de la loi de principes et la communique au détenu .
Par conséquent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
2) Concernant le fondement
Le plaignant indique qu’il n’a pas pu contacter ses avocats durant plusieurs semaines, malgré ses demandes répétées.
Or, il ressort clairement des instructions CelEX telles qu’exposées ci-avant qu’à partir du moment où le plaignant a donné les numéros de téléphone et les identités des personnes qu’il souhaite joindre, ces numéros doivent être directement opérationnels, sauf décision de la direction.
Or, en l’espèce, aucune décision écrite de la direction refusant le droit de téléphoner du plaignant n’a été communiquée au plaignant. Ainsi, la direction commet une double illégalité, d’une part, en restreignant d’emblée le droit de téléphoner du plaignant, et, d’autre part, en ne rendant pas de décision écrite et motivée aux restrictions téléphoniques.
En outre, il y a lieu de rappeler que l’article 68. § 1er de la loi de principes prévoit que : § 2. La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat. »
Le ROI de la prison d’Haren prévoit, en sa page 25, concernant les contacts téléphoniques avec les avocats : « Sauf les exceptions prévues par la loi, le détenu a le droit de téléphoner à son avocat quotidiennement à ses frais entre 8h00 et 20h30. La durée de l’entretien téléphonique avec l’avocat peut être réduite à quinze minutes si la disponibilité des appareils téléphoniques présents dans la prison ne permet pas d’octroyer davantage de temps. Le détenu peut passer des appels téléphoniques dans son espace de séjour. Pour cela, il doit acheter du crédit par l’intermédiaire de la cantine ».
En l’espèce, si le plaignant a depuis été autorisé à contacter ses avocats, il y a lieu de constater qu’il a été privé de ce droit jusqu’au 21 novembre 2023.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. A titre de compensation, la Commission des plaintes accorde 60 minutes de crédit téléphonique au plaignant.