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CP36/23-0290

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant se plaint des conditions dans lesquelles il vit au sein de la prison de Haren. Il mentionne qu’il n’a pas de rideaux ni de coussin dans sa cellule, et qu’il se trouve dans une section qui contient également des détenus qui présentent des troubles mentaux. Il explique également être victime de harcèlement physique de la part d’agents pénitentiaires.

Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.

Premièrement, le plaignant conteste les conditions de vie qu’il subit au sein de l’EP de Haren. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. En effet, les conditions matérielles de détention relèvent de la compétence de la Commission de Surveillance, et non de la Commission des plaintes.

Concernant le harcèlement que le plaignant subit de la part des agents, la plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.

Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.