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CP36/23-0332

Gegrond Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TELEPHONE

Concernant la recevabilité de la plainte, la plainte vise l’absence d’exécution de la décision de la Commission des plaintes du 31 octobre 2023 entrainant, de facto, la prolongation des restrictions téléphoniques dont le plaignant l’objet, ce qui fait également l’objet de la plainte.

Dans sa décision BC/22-00121, la Commission d’appel néerlandophone a estimé que :
- la décision de la Commission des plaintes est exécutoire indépendamment de la possibilité d'appel, sauf si le président de la Commission d’appel suspend l'exécution de la décision en tout ou en partie ;
- la direction est donc tenue d'exécuter la décision de la Commission des plaintes ;
- le refus ou l’omission de donner suite à une décision de la Commission des plaintes constitue en soi une décision, même si elle n'est pas formalisée dans un acte ;
- un tel refus de donner effet à la décision de la Commission viole la loi de principes qui donne force obligatoire aux décisions de la Commission des plaintes .
- il s'agit par ailleurs d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de la Commission soit mise en œuvre, ce qui relève de la responsabilité de la direction.

Pour ces raisons, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, la Commission des plaintes a rendu une décision le 31 octobre 2023 par laquelle elle a annulé les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet.

En l’espèce, il ressort des instructions CelEx que le détenu doit donner l’identité des personnes qu’il souhaite contacter.
Or, il ressort d’une de ses plaintes, celle datée du 16 décembre 2023, que le plaignant a pourtant les identités exactes de ces personnes. Malgré cela, la direction a continué à refuser de donner au plaignant l’accès à ces numéros.
En tout état de cause, la direction n’a fourni aucun document permettant d’établir le fait que le plaignant soit soumis à ces instructions particulières.
En outre, la direction continue à commettre une double illégalité, d’une part, en restreignant d’emblée le droit de téléphoner du plaignant, et, d’autre part, en ne rendant pas de décision écrite et motivée aux restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet, ce qui est contraire à l’article 64, §3 de la loi de principes.

Enfin, en décidant de ne pas exécuter la décision CP36/23-0121+131 du 31 octobre 2023, la direction commet une autre illégalité. La direction est en effet tenue d'exécuter la décision de la Commission des plaintes ou d’adopter une décision autrement motivée justifiant les motifs pour lesquels elle ne peut accéder à la demande du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet sont annulées.

Il y a lieu d’accorder au plaignant la compensation suivante : 3h de crédit téléphonique supplémentaire.