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CP36/23-0361

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - TEMOINS

Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.

En l’espèce, les faits à la base de cette mesure provisoire traitent de détention d’un GSM, de son chargeur et de substance illicite. Ceux-ci ayant été saisis, le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existe plus.
La découverte de ces objets pouvait dès lors, tout au plus, représenter un danger pour l’ordre ou la sécurité, visé par le 2e alinéa de l’article 145, §1er précité, auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas une mesure de consignation en cellule.
Les faits reprochés au plaignant pouvant être investigués dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans qu’il soit nécessaire de le consigner dans sa propre cellule.
La mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée.
En outre et pour le surplus, la Commission des plaintes constate qu’il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le 05 décembre 2023 à 11h48.
L’audition disciplinaire du plaignant a ensuite été fixée le 07 décembre 2023 et celle-ci s’est tenue à 10h53.
Ce n’est que le 09 décembre 2023 à 10h30 que le plaignant a été informé de la décision de la direction soit 94 heures et 42 minutes après la prise de cours de la mesure provisoire.
Or, la Commission des plaintes ne comprend pas pour quelle raison la mesure provisoire n’a pas été levée juste après l’audition disciplinaire et pourquoi il a dès lors été consigné en cellule durant plus de 4 jours. Pour cette raison, la mesure provisoire est disproportionnée.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES sur la base de deux infractions disciplinaires, savoir :
- La possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ;
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.

Il ressort du dossier que la direction ne se fonde que sur le rapport au directeur qui est contesté par le plaignant et sur l’audition de la teamleader pour établir les deux infractions. Or :
- D’une part, le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
- D’autre part, l’audition de la team leader a été réalisée sans la présence du plaignant. Pourtant, tel aurait dû être le cas dans la mesure où la direction se réfère expressément à son témoignage dans la motivation de sa décision. Dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ce témoignage doit être écarté.

En outre, le ROI de la prison prévoit que « À son arrivée (et en cas de mutation de cellule ou de départ), le détenu et l’accompagnateur de détention se rendent dans l’espace de séjour attribué au détenu. Ils établissent un état des lieux de l’espace de séjour, ainsi qu’un inventaire [c’est la Commission des plaintes qui souligne]. Les dommages sont notés ; le détenu peut toujours demander qu’ils soient mentionnés sur la fiche d’état de l’espace de séjour et/ou sur l’inventaire. ».

A cet égard, la Commission ses plaintes s’étonne du fait que la direction de la prison reproche au plaignant l’absence d’établissement d’un état des lieux. Or, l’absence d’état des lieux ne peut être reprochée au plaignant d’autant que le plaignant a expliqué avoir demandé qu’il soit procédé à un tel état des lieux avant qu’il ne prenne possession de la cellule. En l’absence d’état des lieux, les substances interdites retrouvées dans la cellule dans laquelle le plaignant venait d’être muté ne peuvent lui être imputées.
Par conséquent, les faits ne sont pas établis. La plainte est fondée, il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire du 9 décembre 2023 et d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.