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CP36/23-0364

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - SANTE - STATUT EXTERNE

En l’espèce, le plaignant conteste l’absence de réponse de la direction quant à l’avis que la direction doit remettre concernant ses demandes de libération électronique, permission de sortie et congé pénitentiaire.

Outre le fait que la direction a indiqué entretemps avoir rendu ses avis, il convient de rappeler que les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.

Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…). L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.

Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis (ou non) par un directeur.

Concernant l’absence de suivi médical suite à ses deux dents cassées et ses demandes auprès du médecin et du dentiste, la Commission des plaintes constate que le plaignant conteste l’absence de réponse du personnel médical à cet égard. Par conséquent, il ne s’agit pas non plus d’une (omission de) décision de la direction au sens de l’article 148 précité.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.