CP36/24-0025
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
Concernant la mesure provisoire, la direction ne conteste pas le fait que mesure provisoire ait été exécutée dans une cellule de punition. Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par ex. via une caméra de surveillance. À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable . La mesure provisoire est donc illégale.
La mesure provisoire est également disproportionnée en raison de sa durée : la direction ne démontre pas en quoi le placement en cellule d’isolement sécurisée, et le maintien du plaignant pendant trois nuits et trois jours, était nécessaire. Au vu de ces éléments, le maintien du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée durant trois jours est manifestement disproportionné.
La sécurité n’était plus menacée de manière imminente. Pour rappel, en vertu de l’article 145 de la loi de principes, une mesure provisoire ne peut pas être prise à des fins de sanction immédiate et doit être prise dans l’unique but de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’attente d’une procédure disciplinaire. La direction n’avait aucune obligation de maintenir le plaignant au cachot jusqu’à son audition disciplinaire, ce qui n’est d’ailleurs pas requis par la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps, celle-ci est motivée sur la base des indices suivants : « Suite à une mise en cellule de sécurité pour une bagarre en cellule, pour se rassurer qu'il n'est pas en possession des objet de prohibé par le motif de maintenir l'ordre et la sécurité. »
La motivation de la fouille au corps est insuffisante. En effet, bien qu’une décision distincte de fouille au corps été prise, la fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
En outre, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas. En l’espèce, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre pourquoi la fouille de vêtements et le passage au PDM seraient insuffisants afin de découvrir un éventuel objet interdit.
Enfin, le plaignant a expliqué avoir dû se déshabiller face aux nombreux agents sans qu’un essuie ne lui soit proposé, ce qui est contraire au prescrit légal et représente un traitement inhumain et dégradant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, les faits sont contestés par le plaignant. Il ne ressort ni du dossier de la direction, ni de la décision disciplinaire que la version du codétenu parait plus plausible que celle du plaignant. Aucune confrontation entre les détenus ne semble avoir été réalisée. La preuve de la commission des faits n’apparait donc pas établie et le doute devait en tout cas profiter au plaignant.
A supposer que l’infraction devait être considérée comme établie, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ce fait et de le sanctionner de trois jours d’enfermement en cellule de punition. A cet égard, la Lettre Collective n°1246 prévoit d’ailleurs la possibilité de prendre une décision de non-poursuite disciplinaire.
En l’espèce, les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de justifier de manière impérieuse une procédure disciplinaire dans le chef du plaignant pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer la sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mesure provisoire, la direction ne conteste pas le fait que mesure provisoire ait été exécutée dans une cellule de punition. Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par ex. via une caméra de surveillance. À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable . La mesure provisoire est donc illégale.
La mesure provisoire est également disproportionnée en raison de sa durée : la direction ne démontre pas en quoi le placement en cellule d’isolement sécurisée, et le maintien du plaignant pendant trois nuits et trois jours, était nécessaire. Au vu de ces éléments, le maintien du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée durant trois jours est manifestement disproportionné.
La sécurité n’était plus menacée de manière imminente. Pour rappel, en vertu de l’article 145 de la loi de principes, une mesure provisoire ne peut pas être prise à des fins de sanction immédiate et doit être prise dans l’unique but de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’attente d’une procédure disciplinaire. La direction n’avait aucune obligation de maintenir le plaignant au cachot jusqu’à son audition disciplinaire, ce qui n’est d’ailleurs pas requis par la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps, celle-ci est motivée sur la base des indices suivants : « Suite à une mise en cellule de sécurité pour une bagarre en cellule, pour se rassurer qu'il n'est pas en possession des objet de prohibé par le motif de maintenir l'ordre et la sécurité. »
La motivation de la fouille au corps est insuffisante. En effet, bien qu’une décision distincte de fouille au corps été prise, la fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
En outre, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas. En l’espèce, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre pourquoi la fouille de vêtements et le passage au PDM seraient insuffisants afin de découvrir un éventuel objet interdit.
Enfin, le plaignant a expliqué avoir dû se déshabiller face aux nombreux agents sans qu’un essuie ne lui soit proposé, ce qui est contraire au prescrit légal et représente un traitement inhumain et dégradant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, les faits sont contestés par le plaignant. Il ne ressort ni du dossier de la direction, ni de la décision disciplinaire que la version du codétenu parait plus plausible que celle du plaignant. Aucune confrontation entre les détenus ne semble avoir été réalisée. La preuve de la commission des faits n’apparait donc pas établie et le doute devait en tout cas profiter au plaignant.
A supposer que l’infraction devait être considérée comme établie, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ce fait et de le sanctionner de trois jours d’enfermement en cellule de punition. A cet égard, la Lettre Collective n°1246 prévoit d’ailleurs la possibilité de prendre une décision de non-poursuite disciplinaire.
En l’espèce, les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de justifier de manière impérieuse une procédure disciplinaire dans le chef du plaignant pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer la sanction du registre disciplinaire du plaignant.