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CP36/24-0028

Gegrond Tegemoetkoming CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE

Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte à la sécurité interne réel et immédiat.

Au moment où la mesure provisoire est prise, il n’y avait plus d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne puisque les deux détenus avaient été séparés et la bagarre avait donc pris fin.
En outre, le plaignant explique que ce n’est pas lui qui a initié la bagarre, et que le chef de la cuisine en a été témoin.
La direction n’apporte aucun élément allant en sens contraire.
Dès lors, la Commission des plaintes constate que la preuve d’un risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement n’est pas établie. En l’absence de danger ou risque immédiat, la mesure provisoire n’était pas justifiée.
Enfin, pour le surplus, rien ne justifiait le maintien de la mesure provisoire jusqu’à l’audition disciplinaire, soit pendant près de trois jours.

Par conséquent, la mesure provisoire du 1er janvier 2024 est illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.

La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : deux séances d’une heure de sport supplémentaire après 15h.