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CP36/24-0030

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE - CANTINE - STATUT EXTERNE

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

Dans le cas présent, les contestations du plaignant relatives aux problèmes comptables et de cantine ne permettent pas d’identifier une décision prise par la direction. En outre, le plaignant n’indique pas avoir sollicité la direction pour remédier aux problèmes de livraison invoqués.

Concernant les congés pénitentiaires, il ne s’agit pas d’une compétence de la direction. En effet, les demandes de congés et de permissions de sorties ainsi que l’octroi d’une libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi que « La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur » .

La Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un directeur. Le pouvoir d'émettre un tel "avis" - ou d'omettre de l'émettre - relève du statut juridique externe pour lequel la Commission des plaintes n'est pas compétente.

La Commission des plaintes n’est pas non plus compétente pour connaître des décisions prises par le ministre ou son délégué.

De plus, comme le mentionne la décision rendue par la Commission d’appel: « Bien que cela ne figure pas expressément dans le libellé de l’article 148 de la loi de principes, les Commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus, à l’exclusion de celles relatives à leur statut juridique externe. L’intention du législateur, telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi de principes, était de créer une procédure formelle de plainte relative à la vie intra muros des détenus, c’est - à - dire aux droits et obligations des détenus au sein de la prison. C’est d’ailleurs uniquement dans le cadre de la loi de principes que le droit de plainte a été instauré » En ce qu’elle porte sur la vie extra muros du détenu, la libération conditionnelle, et donc les congés pénitentiaires préalables, relèvent donc du statut juridique externe des détenus et ne relèvent dès lors pas du droit de plainte.

Dès lors, au vu des éléments exposés ci-dessus, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.