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CP36/24-0035

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MP - FOUILLE - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - DROIT DE LA DEFENSE

1) Concernant la mesure provisoire

Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.

En l’espèce, le plaignant fait valoir qu’il a été placé au cachot, ce qui n’est pas contesté par la direction.

Par ailleurs se pose la question de la proportionnalité de cette mesure. En effet, en l’espèce, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une consignation en cellule n’aurait pas pu suffire.

Cette décision est par conséquent illégale, la mesure provisoire du 8 janvier 2024 doit être annulée.

2) Concernant la fouille au corps

Aucune décision de fouille au corps n’a été transmise par la direction.

Or, il y a lieu de constater que la décision de mesure provisoire indique que le plaignant doit être placé dans une cellule d’isolement sécurisée, avec une case à cocher reprenant la mention suivante : « Avec fouille à corps pour vérifier s’il n’avait aucun objet prohibé sur lui ».

Or, pour rappel, Il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 , la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat .

Dès lors, il y a lieu d’annuler cette fouille qui, d’après les éléments portés à la connaissance de la Commission des plaintes, n’a été décidée que via cette case dans la décision de mesure provisoire, laquelle reprend une motivation générale, ne reposant aucunement sur des indices individualisés.

En outre, le plaignant relève une série d’abus survenus durant la fouille. Or, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.

3) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant ne conteste pas le fait de s’être rendu dans un espace non autorisé. Par contre, le plaignant conteste l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et explique que c’est l’autre détenu qui lui a sauté dessus et qu’il s’est contenté de se défendre.

Durant l’audition disciplinaire, le plaignant ainsi que son conseil ont sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance.

La direction n’a pas répondu à ces différentes demandes, ce qui constitue une violation des droits de la défense conformément à la jurisprudence du Conseil d'état.

Dès lors que la sanction a été prononcée sur la base d’un cumul des infractions alors que certaines de ces infractions ne sont pas établies, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire est disproportionnée. Celle-ci doit être considérée comme déraisonnable ou inéquitable conformément à l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.