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CP36/24-0097

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - OBJET

Concernant la recevabilité

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste l’absence de micro-ondes dans sa cellule.

Or, il ressort du ROI de la prison de Haren que :
Dans la prison de Haren, les espaces de séjour sont également équipés de :
- une salle d’eau avec douche, WC et lavabo fermée par des portes battantes
- un PC (deux dans un espace de séjour double) dont l’écran sert également de télévision
- un téléphone (deux dans un espace de séjour double)
- un réveil
- tableau d’affichage et porte-manteau (deux dans un espace de séjour double)
- rideaux
- étagères
- un réfrigérateur (deux dans un espace de séjour double)
- un four à micro-ondes
- poubelles avec compartimentation (tri des déchets)
- dans un espace de séjour double, chaque détenu dispose d’un placard verrouillable avec serrure numérique.
- […]
Ces objets ne peuvent pas quitter l’espace de séjour. »

Dans la mesure où cet objet est expressément prévu par le ROI comme étant un objet dont doit être équipé l’espace de séjour et qui ne peut pas quitter l’espace de séjour, il peut en être déduit que la direction a omis de prendre une décision afin de respecter le ROI dans le chef du plaignant. En effet, il appartient à la direction de s’assurer que le ROI soit respecté concernant les droits et obligations de chacun des détenus.

La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement

D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :

 « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
 « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
 « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration"» ;
 « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat » .

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.

Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.

Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique.

Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.

En l’espèce, la plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 13 février 2024. Celle-ci n’y a réservé aucune suite.
En vertu des principes prérappelés, (l’omission de) décision querellée doit être tenue pour irrégulière et annulée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.