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CP36/24-0101

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - CORRESPONDANCE - AVOCAT

L’article 66 de la loi de principes prévoit, concernant la correspondance entre le détenu et son avocat, que :

« § 1er. La correspondance entre le détenu et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56. Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe.
§ 2. Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et le détenu n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où la prison est située »

Le 23 février 2024, le conseil du plaignant a écrit à la direction en sollicitant des explications de la direction, tenant compte des éléments suivants : le plaignant a constaté que plusieurs lettres émanant de son avocat avaient été ouvertes avant qu’il ne les réceptionne. Le conseil du plaignant invoque à cet égard l’article 66 de la loi de principes et demande des explications à la direction.

La direction répond le 24 février 2024 que : « On est d’accord pour dire que ces courriers ne doivent pas être ouverts et cela n’est pas discutable (pour autant évidemment que la mention de l’avocat soit clairement mise sur l’enveloppe). Nous ne le cautionnons donc pas. Afin d’enquêter et de faire des rappels utiles, pourriez-vous svp nous donner des précisions sur la date de remise de ces courriers ? »

Malgré des demandes répétées, la direction n’a communiqué, dans le cadre du présent dossier, ni pièce, ni défense.
Or, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte.
Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;

En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration" » ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat ».

Dans le cas présent, sans disposer de la moindre explication de la direction, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de la décision prise par la direction.

Dès lors, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. En l’absence d’indication contraire, il convient de prendre en compte les déclarations du plaignant, qui affirme que le courrier qu’il échange avec son avocat est ouvert avant de lui être remis. L’ouverture de courrier dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette décision est contraire à l’article 66 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la demande de compensation du plaignant, la Commission des plaintes décide de ne pas y faire droit, estimant que l’annulation de la décision contestée répare en l’espèce suffisamment le préjudice subi par le plaignant.