SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION
Durant l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance ainsi que la confrontation des protagonistes et l’audition d’un témoin. La direction n’a pas répondu à ces différentes demandes.
La direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit aux demandes de devoirs complémentaires et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard.
Par ailleurs, la direction n’a pas non plus cherché à entendre les autres protagonistes, alors même que le plaignant contestait formellement le coup de tête. En effet, le plaignant reconnait avoir été énervé mais il invoque un contexte, ce dont la direction ne semble pas avoir tenu compte, étant donné qu’elle n’en fait pas mention dans sa décision.
La réponse de la direction justifiant le refus de devoirs complémentaires indiquée dans le cadre de sa défense constitue une motivation a postériori, laquelle ne peut suffire .
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés , ce qui suffit à annuler la sanction. Pour ces raisons la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique en Belgique et 60 minutes de crédit téléphonique à l’étranger.
Durant l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance ainsi que la confrontation des protagonistes et l’audition d’un témoin. La direction n’a pas répondu à ces différentes demandes.
La direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit aux demandes de devoirs complémentaires et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard.
Par ailleurs, la direction n’a pas non plus cherché à entendre les autres protagonistes, alors même que le plaignant contestait formellement le coup de tête. En effet, le plaignant reconnait avoir été énervé mais il invoque un contexte, ce dont la direction ne semble pas avoir tenu compte, étant donné qu’elle n’en fait pas mention dans sa décision.
La réponse de la direction justifiant le refus de devoirs complémentaires indiquée dans le cadre de sa défense constitue une motivation a postériori, laquelle ne peut suffire .
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés , ce qui suffit à annuler la sanction. Pour ces raisons la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique en Belgique et 60 minutes de crédit téléphonique à l’étranger.