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CP36/24-0341

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS

La Commission des plaintes ayant déjà statué sur la recevabilité de la plainte par une décision interlocutoire du 11 septembre 2024, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le fondement de celle-ci.

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 17 juillet 2024 et le 11 septembre 2024. Malgré ces demandes, aucune pièce n’a été communiquée.

Or, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte.

Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;
- ne pas se substituer à la commission des plaintes, seule compétente pour apprécier la recevabilité de la plainte, et lui permettre de faire son travail.

En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration" » ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat ».

Les principes qui se dégagent ainsi de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux obligations procédurales dans le cadre d’un recours en annulation trouvent naturellement à s’appliquer à la procédure devant la Commission des plaintes, qui est une juridiction administrative.

A défaut pour la direction d’avoir communiqué la moindre pièce, il y a lieu de tenir pour exactes les déclarations du plaignant, pour autant que celles-ci soient cohérentes et plausibles. Tel est bien le cas en l’espèce.

Or, les déclarations du plaignant mettent en lumière une violation flagrante de la loi de principes commise à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure provisoire décidée par la direction.

La Commission des plaintes souligne qu’il appartient à la direction de la prison, lorsqu’elle prend une telle décision, de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celle-ci se déroule conformément aux normes légales et réglementaires en vigueur, et en tout état de cause, qu’elle ne se confonde pas avec des traitements dégradants. Les déclarations du plaignant non contredites par la direction attestent un grave manquement de la direction à cet égard.

L’article 5, §1er de la loi de principes prévoit, par ailleurs, qu’il appartient à la direction de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur les plans psychique et physique que matériel.

Sur base des éléments fournis par le plaignant à l’audience, la Commission des plaintes estime que l’exécution de la mesure provisoire infligée s’est déroulée de manière attentatoire à la dignité du plaignant de sorte que la décision de placement doit être annulée.