Ga verder naar de inhoud

CP36/24-0345

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - EXECUTION - RECEVABILITE - DELAI - COMPENSATION

- concernant la compétence de la direction

La direction considère que la plainte est irrecevable car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais de l’exécution d’un travail par un agent. Dans la mesure où l’équipe d’intervention agit sous l’autorité de la direction, celle-ci est responsable de l’intervention effectuée. La Commission des plaintes est compétente

- concernant le délai d'introduction de la plainte

En l’espèce, la plainte est datée du 17 juillet 2024. Dès lors, 18 jours se sont écoulés entre la décision contestée et la rédaction de la plainte.

A l’audience, le plaignant explique qu’il ne connaissait pas la procédure de plainte et ne savait pas que la plainte devait être introduite endéans les 7 jours. Il n’a pas lu le document jusqu’au bout et n’a pas compris le délai.

Vu la fragilité psychologique du plaignant et le déroulé des faits, la Commission des plaintes est d’avis que le plaignant a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Dès lors, la plainte est recevable.

- Quant à l’utilisation des moyens de coercition

En l’espèce :
- Le rapport d’intervention mentionne l’usage de menottes tout en indiquant que le détenu n’use pas de violence physique et ne profère pas de menaces verbales.
- Le rapport d’intervention mentionne que la plaignant a griffé un autre agent au poignet droit et renvoie vers un rapport au directeur, la Commission des plaintes ne dispose pas de ce rapport.

La Commission des plaintes est d’avis que le principe de subsidiarité dans l’utilisation des moyens de coercition n’a pas été respecté en l’espèce.

- Quant à la fouille préalable à la mesure provisoire

Une fouille à nu systématique pour placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite. Le placement en cellule nue ne peut suffire à motiver une décision de fouille à corps. En tout état de cause, aucun document de fouille n’a été remis au détenu. A défaut de décision individualisée prise par la direction, il y a lieu de déclarer cette fouille illégale dans la mesure où elle est contraire à l’article 108, §2 de la loi de principes.

Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : un paquet de tabac social ainsi que 60 minutes de crédit téléphonique.