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CP36/24-0376

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie
IRRECEVABLE - COMPETENCE - TRANSFERT

Dans sa plainte, le plaignant demande à être transféré au sein d’un autre prison dans laquelle il pourra travailler et se faire soigner.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».

La Commission des plaintes n’est dès lors compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

Premièrement, pour faire une demande ou contester une décision de transfèrement, le détenu doit d’abord introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.

L’article 163 § 3 de ladite loi de principes prévoit que la réclamation peut être introduite :
- par courrier adressé directement au directeur général ;
- ou par l’intermédiaire du directeur de la prison.

Cette énumération n’est pas exhaustive et la réclamation peut aussi être transmise au directeur général par la commission de surveillance (à l’adresse électronique klachtenbureau.bureau.des.plaintes.EPI-CTRG@just.fgov.be).

Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation.

C’est seulement ensuite, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel.

Dès lors, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte en ce qu’elle porte sur une demande de transfèrement car il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur de l’EP de Haren.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.