DISCIPLINAIRE - INTERNE - DISCERNEMENT - MOTIVATION - SUBSIDIARITE
1.
Il est établi que le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits.
A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent que le directeur doit motiver dans sa décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes.
Dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire. Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.
En l’espèce, le conseil du plaignant fait valoir que la motivation de la direction sur ce point est stéréotypée. Pour rappel, la direction indique ce qui suit : « Vous êtes interné mais votre comportement montre une capacité à distinguer le bien du mal. Votre récit des faits cohérents montre des capacités de raisonnement et de compréhension suffisantes à l'application d'une sanction disciplinaire ».
Il s’agit en effet d’une motivation stéréotypée ; cette motivation ne fait référence à aucun élément concret relatif à la capacité de discernement du plaignant. Cette motivation est dès lors insuffisante, ce qui rend la décision illégale.
2.
Le plaignant reconnait avoir été en possession de la clé usb. L’infraction de non-respect des dispositions du ROI est donc établie.
Par contre, dans sa motivation, la direction estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des insultes car il subsiste un doute compte tenu des contestations du plaignant. Elle coche néanmoins cette infraction dans sa décision disciplinaire ; ce qui engendre une contradiction entre les infractions cochées dans la sanction et la motivation de la décision contestée. En l’espèce, il convient de ne pas retenir cette infraction à l’encontre du plaignant.
En outre, la direction dit également retenir le refus d’ordre en raison du fait que le plaignant a refusé de badger, bien qu’elle ne coche pas cette infraction. Il s’agit d’une seconde contradiction dans la motivation de la décision contestée.
La direction estime que le refus d’ordre est établi « par le rapport et ses différents éléments », en ce que le plaignant aurait refusé de badger. Or, ce refus d’obtempérer est contesté par le plaignant. Le plaignant affirme qu’il lui est impossible de passer les portes sans badger et l’agent dit qu’il ne lui ouvre que lorsqu’il badge.
Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .
En l’espèce, la direction se fonde sur un unique rapport pour considérer que les fait sont établis.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que l’infraction de refus d’ordre n’est pas suffisamment établie pour pouvoir être sanctionnée. La seule infraction non contestée et établie est le non-respect du ROI concernant la possession de la clé USB.
3.
La loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122 alinéa 2.
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
Ces conditions ont été rappelées par la Commission d’appel.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
En effet, la direction aurait dû tenir compte des éléments suivants :
- Le plaignant est interné, ce qui implique une nécessité d’autant plus importante de privilégier d’autres moyens de résolution des conflits. Le conseil du plaignant invoque notamment le fait qu’il ressort du dossier que le plaignant peut être fort stressé mais qu’il se calme immédiatement dès qu’il reçoit des explications adaptées (la direction aurait dû en tenir compte) ;
- L’absence d’antécédents disciplinaires ;
- La relative gravité des faits reprochés.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée ; il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant, conformément à la présente décision.
La Commission des plaintes décide de faire droit à la demande de compensation du plaignant et lui accorde 60 minutes de crédit téléphonique.
1.
Il est établi que le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits.
A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent que le directeur doit motiver dans sa décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes.
Dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire. Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.
En l’espèce, le conseil du plaignant fait valoir que la motivation de la direction sur ce point est stéréotypée. Pour rappel, la direction indique ce qui suit : « Vous êtes interné mais votre comportement montre une capacité à distinguer le bien du mal. Votre récit des faits cohérents montre des capacités de raisonnement et de compréhension suffisantes à l'application d'une sanction disciplinaire ».
Il s’agit en effet d’une motivation stéréotypée ; cette motivation ne fait référence à aucun élément concret relatif à la capacité de discernement du plaignant. Cette motivation est dès lors insuffisante, ce qui rend la décision illégale.
2.
Le plaignant reconnait avoir été en possession de la clé usb. L’infraction de non-respect des dispositions du ROI est donc établie.
Par contre, dans sa motivation, la direction estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des insultes car il subsiste un doute compte tenu des contestations du plaignant. Elle coche néanmoins cette infraction dans sa décision disciplinaire ; ce qui engendre une contradiction entre les infractions cochées dans la sanction et la motivation de la décision contestée. En l’espèce, il convient de ne pas retenir cette infraction à l’encontre du plaignant.
En outre, la direction dit également retenir le refus d’ordre en raison du fait que le plaignant a refusé de badger, bien qu’elle ne coche pas cette infraction. Il s’agit d’une seconde contradiction dans la motivation de la décision contestée.
La direction estime que le refus d’ordre est établi « par le rapport et ses différents éléments », en ce que le plaignant aurait refusé de badger. Or, ce refus d’obtempérer est contesté par le plaignant. Le plaignant affirme qu’il lui est impossible de passer les portes sans badger et l’agent dit qu’il ne lui ouvre que lorsqu’il badge.
Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .
En l’espèce, la direction se fonde sur un unique rapport pour considérer que les fait sont établis.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que l’infraction de refus d’ordre n’est pas suffisamment établie pour pouvoir être sanctionnée. La seule infraction non contestée et établie est le non-respect du ROI concernant la possession de la clé USB.
3.
La loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122 alinéa 2.
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
Ces conditions ont été rappelées par la Commission d’appel.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
En effet, la direction aurait dû tenir compte des éléments suivants :
- Le plaignant est interné, ce qui implique une nécessité d’autant plus importante de privilégier d’autres moyens de résolution des conflits. Le conseil du plaignant invoque notamment le fait qu’il ressort du dossier que le plaignant peut être fort stressé mais qu’il se calme immédiatement dès qu’il reçoit des explications adaptées (la direction aurait dû en tenir compte) ;
- L’absence d’antécédents disciplinaires ;
- La relative gravité des faits reprochés.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée ; il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant, conformément à la présente décision.
La Commission des plaintes décide de faire droit à la demande de compensation du plaignant et lui accorde 60 minutes de crédit téléphonique.