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CP36/24-0482

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - RETRAIT DE TRAVAIL

• Concernant la fouille au corps

La Commission rappelle que la Cour constitutionnelle a, par son arrêt 20/2014 du 29 janvier 2014, annulé l’article 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, remplacé par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2013, notamment sur pied du considérant suivant :

B.13. En prévoyant toutefois une fouille au corps systématique, chaque fois qu’un détenu entre en prison, chaque fois qu’un détenu est placé dans une cellule sécurisée ou enfermé dans une cellule de punition et chaque fois qu’un détenu a reçu de la visite, la disposition attaquée va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but poursuivi. En effet, il ne peut être considéré que chacune de ces situations, dans le chef de chaque détenu, donne lieu à un risque accru pour la sécurité ou l’ordre dans la prison.

Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée. La fouille au corps du 22 aout 2024 est annulée.

En outre, la plaignante affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de ses gardiens, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3 de la Convention.

Dans sa défense, la Direction n’établit pas avoir diligenté une enquête officielle effective pouvant mener à l'identification et à la punition des responsables.

La Commission rappelle pourtant à cet égard :

1° que les agents sont soumis au régime disciplinaire notamment rappelé par l’article 31 de la Loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire ;

2° que l’inspection visée à l’article 9 de cette loi porte notamment sur le respect des dispositions déontologiques par toute personne qui exerce une fonction dans le milieu carcéral et sur le suivi de la politique en matière disciplinaire dans les prisons.

La Commission sollicite que la Direction soit particulièrement attentive à ce sujet.


• Concernant la mesure provisoire

La plaignante fait valoir qu’elle a été « jetée au cachot ». La direction ne conteste pas.

Pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition . Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance .

À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles.

Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.


• Concernant la sanction disciplinaire

La plaignante conteste les faits. Elle explique que ce sont les agentes qui lui ont parlé de façon agressive et qu’elle est rentrée d’elle-même dans sa cellule avant que la situation ne dégénère.

En l’espèce, la direction fonde sa décision sur deux RAD signés par deux agentes différentes et relativement détaillés et circonstanciés.

Ainsi, la direction a pu estimer, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, qu’il existait un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir que la plaignante était coupable, au-delà de tout doute raisonnable.
La direction dit avoir tenu compte des problèmes de communication de la plaignante en appliquant un sursis sur la moitié de la sanction. Au vu de cette explication, la sanction ne paraît pas disproportionnée.
La plainte n’est pas fondée en ce qui concerne la sanction disciplinaire.


• Concernant le retrait de travail

La Commission des plaintes ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’établir qu’il y a eu un retrait de travail.

Une note de la DGEPI prévoit que, lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire, le détenu garde son droit à travailler en cellule mais ne peut effectuer de travail en commun.
Si, après le temps de sanction, le travail est encore disponible, il le reprend, sauf si c’est devenu inopportun (le comportement a pour conséquence que la relation de travail n’est plus possible) . Si le travail n’est plus disponible, le travailleur est remis sur la liste d’attente d’un autre travail.

La plainte vraisemblablement rédigée le 26 août 2024 ne peut avoir eu pour objet l’hypothétique refus de réintégrer la plaignante au-delà de la sanction disciplinaire précitée.

La plainte n’est pas fondée en ce qui concerne le retrait de travail.