CP36/24-0486
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plaignante invoque les griefs suivants :
- Le fait de devoir consulter son dossier en ligne 24-48 heures avant comparution au tribunal ;
- Le fait de lui fournir un avocat pro deo ;
- Le fait de lui notifier sa comparution au tribunal 24h à l’avance et ce depuis 11 mois.
Elle invoque dès lors une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, un déni de droit et un trafic d’influence en bande organisée.
A titre de compensation éventuelle, elle sollicite 150 € de crédit téléphonique et « la cantine de Haren ».
Néanmoins, la plainte manque de clarté ; elle ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre de la plaignante, au sens de l’article 148 précité
Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plaignante invoque les griefs suivants :
- Le fait de devoir consulter son dossier en ligne 24-48 heures avant comparution au tribunal ;
- Le fait de lui fournir un avocat pro deo ;
- Le fait de lui notifier sa comparution au tribunal 24h à l’avance et ce depuis 11 mois.
Elle invoque dès lors une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, un déni de droit et un trafic d’influence en bande organisée.
A titre de compensation éventuelle, elle sollicite 150 € de crédit téléphonique et « la cantine de Haren ».
Néanmoins, la plainte manque de clarté ; elle ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre de la plaignante, au sens de l’article 148 précité
Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.