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CP36/24-0491

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DIRECTEUR - DESTRUCTION EFFETS PERSONNELS

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le plaignant invoque une disparition de vêtements, de deux casquettes, d’un appareil dentaires et de vêtements déchirés durant une fouille de cellule.

Le plaignant n’identifie pas la date de la fouille de cellule dont il conteste l’exécution ; de sorte que la plainte manque de clarté à cet égard. Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .

En outre, la procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.

Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité » (la Commission des plaintes souligne).

En l’espèce, le plaignant conteste la perte/dégradation de ses effets personnels lors d’une fouille de cellule. La Commission des plaintes constate dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction envers le plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, mais que le plaignant peut par contre introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée. Le plaignant est dès lors invité à s’adresser à la direction afin de solliciter cette procédure, s’il le souhaite.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.