Ga verder naar de inhoud

CP36/24-0507

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - IES

- sur la MP

L’avocate du plaignant invoque que le plaignant a été placé dans une celle de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction. Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction. Par conséquent, une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée .

Cette mesure provisoire exécutée en cellule de punition est donc illégale et constitue une sanction disciplinaire immédiate déguisée.

En outre, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi la mesure provisoire ne pouvait être exercée dans la cellule du détenu alors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu une agression physique du plaignant envers ses codétenus ou un agent.

Le plaignant passé 50 heures, enfermé dans le cachot, sans pouvoir voir la lumière du jour ni respirer de l’air frais. Ce dont la direction ne semblait pas au courant. Il s’agit d’un traitement inhumain et dégradant. Le maintien au cachot dans les conditions décrites ont été inhumaines, ce qui est contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour le surplus, la durée de la mesure provisoire n’est pas justifiée. Cette mesure a duré près de 50h. Rien ne permet d’établir que le plaignant a constitué, pendant tout ce temps, une menace grave et actuelle pour l’ordre et la sécurité, à laquelle la mesure provisoire était supposée remédier. La mesure provisoire est dès lors disproportionnée.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.

- sur la fouille au corps

Concernant les indices individualisés, la motivation de la décision de fouille indique qu’elle est faite suite à « une mise en cellule de sécurité pour destruction de cellule ».

Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.

La Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, la motivation n’est pas suffisamment individualisée et qu’il s’agit d’une motivation stéréotypée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.

- sur la sanction disciplinaire

En l’espèce, si la direction estime que la sanction doit se limiter à la mesure provisoire déjà subie, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi la prononciation d’une sanction était nécessaire et impérieuse pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, d’autant qu’il ne ressort pas du dossier que le plaignant aurait des antécédents disciplinaires.

En effet, les faits sont contestés par le plaignant et, même si l’infraction devait être considérée comme étant établie, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire n'est pas respecté.

En l’espèce, les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de justifier de manière impérieuse une procédure disciplinaire dans le chef du plaignant pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée.