CP36/24-0509
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
Concernant la mise sous surveillance « S2 »
Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité spéciales lorsqu'il existe des indices sérieux d'un danger pour l'ordre ou la sécurité. La mesure spéciale de sécurité doit être proportionnée à la menace et de nature à y remédier.
Une mise sous surveillance doit être formalisée dans une décision écrite conformément aux dispositions légales.
La loi de principes prévoit un encadrement spécifique pour les restrictions au régime ordinaire des détenus en général. En effet, si les limitations constituent des mesures de sécurité spécifiques (ci-après "MSP"), il convient de respecter les articles 110 et suivants de la loi de principes.
Plus précisément,
- Le directeur doit entendre le détenu avant toute prise de décision concernant l'imposition d’une MSP, à tout le moins dans les plus brefs délais, si la menace n’autorise aucun retard ;
- Le détenu doit être informé par écrit de cette décision (comprenant les modalités auxquels il est soumis et les motifs qui les justifient) ;
- Les mesures doivent être limitées dans le temps, soit d’une durée maximale de sept jours, éventuellement prolongées par une décision motivée du directeur après avoir entendu le détenu.
Dans le cas présent, sans disposer de la décision contestée, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision.
La mesure de « S2 » dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette décision est illégale .
En effet, aucun document ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une décision médicale.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de mise sous surveillance « S2 » est annulée.
Concernant la mesure provisoire
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée .
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire .
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la motivation de la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée est motivée comme suit : « Ce jour, [le plaignant] a refusé à plusieurs reprises de rentrer en cellule malgré nos demandes. Une fois remis en cellule, celui-ci n’a pas arrêté de frapper dans sa porte et de perturber le calme de l’unité. »
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des faits justifiaient le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. En effet, le RAD précise que le plaignant refusait de rentrer dans sa cellule mais que finalement, les agents sont parvenus à le faire rentrer et à fermer sa porte. Les éléments du dossier ne permettent dès lors pas de comprendre pour quelle raison le plaignant a ensuite été placé en cellule d’isolement sécurisée.
Pour ces raisons, la mesure provisoire n’est pas adéquatement motivée.
La plainte est fondée, la mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps
La loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux .
En outre, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu . L’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille au corps précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille.
En l’espèce, la motivation de la fouille est la suivante : « Suite à une mise en cellule de sécurité pour destruction de cellule, une fouille à corps a été ordonnée. En effet, afin de garantir la sécurité de Monsieur et du personnel, sachant que des petits objets interdits peuvent être dissimulés sur le corps ou dans les sous-vêtements, la fouille sommaire n’est pas suffisante. Le matériel nécessaire a été fourni. »
Toutefois, la motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité spéciales lorsqu'il existe des indices sérieux d'un danger pour l'ordre ou la sécurité. La mesure spéciale de sécurité doit être proportionnée à la menace et de nature à y remédier.
Une mise sous surveillance doit être formalisée dans une décision écrite conformément aux dispositions légales.
La loi de principes prévoit un encadrement spécifique pour les restrictions au régime ordinaire des détenus en général. En effet, si les limitations constituent des mesures de sécurité spécifiques (ci-après "MSP"), il convient de respecter les articles 110 et suivants de la loi de principes.
Plus précisément,
- Le directeur doit entendre le détenu avant toute prise de décision concernant l'imposition d’une MSP, à tout le moins dans les plus brefs délais, si la menace n’autorise aucun retard ;
- Le détenu doit être informé par écrit de cette décision (comprenant les modalités auxquels il est soumis et les motifs qui les justifient) ;
- Les mesures doivent être limitées dans le temps, soit d’une durée maximale de sept jours, éventuellement prolongées par une décision motivée du directeur après avoir entendu le détenu.
Dans le cas présent, sans disposer de la décision contestée, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision.
La mesure de « S2 » dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette décision est illégale .
En effet, aucun document ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une décision médicale.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de mise sous surveillance « S2 » est annulée.
Concernant la mesure provisoire
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée .
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire .
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la motivation de la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée est motivée comme suit : « Ce jour, [le plaignant] a refusé à plusieurs reprises de rentrer en cellule malgré nos demandes. Une fois remis en cellule, celui-ci n’a pas arrêté de frapper dans sa porte et de perturber le calme de l’unité. »
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des faits justifiaient le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. En effet, le RAD précise que le plaignant refusait de rentrer dans sa cellule mais que finalement, les agents sont parvenus à le faire rentrer et à fermer sa porte. Les éléments du dossier ne permettent dès lors pas de comprendre pour quelle raison le plaignant a ensuite été placé en cellule d’isolement sécurisée.
Pour ces raisons, la mesure provisoire n’est pas adéquatement motivée.
La plainte est fondée, la mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps
La loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux .
En outre, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu . L’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille au corps précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille.
En l’espèce, la motivation de la fouille est la suivante : « Suite à une mise en cellule de sécurité pour destruction de cellule, une fouille à corps a été ordonnée. En effet, afin de garantir la sécurité de Monsieur et du personnel, sachant que des petits objets interdits peuvent être dissimulés sur le corps ou dans les sous-vêtements, la fouille sommaire n’est pas suffisante. Le matériel nécessaire a été fourni. »
Toutefois, la motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.