CP36/24-0511
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - CLARTE - FORME
Dans sa plainte, le plaignant mentionne un rapport abusif et de la diffamation de la part d’un agent.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte manque de clarté en ce qu’elle ne permet pas d’identifier une décision contestée.
Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des Plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
Vu le manque de clarté concernant l’objet de la plainte, celle-ci est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant mentionne un rapport abusif et de la diffamation de la part d’un agent.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte manque de clarté en ce qu’elle ne permet pas d’identifier une décision contestée.
Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des Plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
Vu le manque de clarté concernant l’objet de la plainte, celle-ci est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.