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CP36/24-0572

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - FORME - CLARTE

La plainte introduite par le plaignant est illisible et incompréhensible.

Or, l’article 150, § 2 dispose que « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

La Commission des plaintes se trouvant dans l’incapacité de comprendre les motifs de la plainte ainsi que la décision contestée, elle ne peut se prononcer sur son contenu.

Pour cette raison, la plainte est irrecevable.

Le plaignant est néanmoins invité à s’adresser à la Commission de surveillance afin de solutionner cette situation. En outre, et en vertu de l’article 150, §4 de la loi de principes, le plaignant peut solli-citer une assistance pour la rédaction de sa plainte.