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CP36/24-0575

Gegrond Tegemoetkoming Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS - DROITS DE LA DEFENSE

Concernant la recevabilité de la mesure provisoire, la plainte concernant la mesure provisoire est datée du 10 octobre 2024 et vise une mesure provisoire du 1er octobre. Il est indiqué sur la mesure provisoire que le plaignant a refusé de signer la mesure mais ni la date ni l’heure de la notification ne sont indiquées.
Durant l’audience, l’avocat du plaignant n’a pas invoqué de circonstances suffisantes permettant de considérer que le plaignant aurait introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte est dès lors irrecevable.

Concernant la sanction disciplinaire, il ressort de la plainte et de la défense de la direction que le plaignant a été sanctionné de 6 jours de cachot sur base des infractions suivantes :
1. L'atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie) ;
3. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2ème catégorie) ;
4. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).

Au moment où le plaignant a été sanctionné (le 3/10), il faisait déjà l’objet de 25 jours d’IES en vertu d’une décision du 30/09/24.

Pour rappel, l’article 142 de la loi de principes prévoit ce qui suit :
« Art. 142. Si, pendant sa période d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours par suite de ces décisions successives. »

Or, le Conseil d’Etat a jugé, par son arrêt n°260.166 du 18 juin 2024 que l’article 142 de la loi de principes interdit de prolonger la durée d’un IES en dehors d’une atteinte volontaire grave à l’intégrité physique d’une personne : « Il peut être déduit tant du texte de l’article 142 de la loi du 12 janvier 2005 précitée que des travaux parlementaires à l’origine de cette disposition que le législateur a entendu limiter, lorsqu’un détenu exécute une sanction d’isolement dans son espace de séjour et qu’il commet une nouvelle infraction disciplinaire, toute prolongation de son isolement à la seule hypothèse d’une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne et ce indépendamment de la durée de l’isolement dont il avait été précédemment sanctionné. »

En effet, il n’y a qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne que l’isolement dans l’espace de séjour peut être prolongé. Autrement dit, l’article 142 limite la prolongation au seul cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, et ce indépendamment de la durée de l’isolement dont le détenu avait été précédemment sanctionné.

La direction estime le plaignant a utilisé la violence contre deux agents (en les bousculant) pour imposer ses exigences et que dès lors, les conditions requises par l’article 142 de la loi de principes sont respectées.

Le plaignant conteste cependant avoir bousculé les agents et invoque au contraire que ce sont les agents qui l’ont bousculé.

En tout état de cause, même si le plaignant a bousculé les agents, ces faits ne peuvent pas être assimilés à une atteinte grave à l’intégrité physique, alors que seule l’atteinte grave à l’intégrité physique peut justifier une prolongation d’IES.
Dans cette mesure, en sanctionnant le plaignant d’une sanction de 6 jours d’enfermement en cellule de punition alors que le plaignant faisait déjà l’objet d’une sanction d’IES de 25 jours, la direction a pris une sanction contraire à l’article 142 de la loi de principes, ce qui suffit à annuler cette sanction.

En outre, le plaignant a sollicité le visionnage des images de caméras durant l’audition disciplinaire.
La direction ne conteste pas le fait que le plaignant ait demandé ce devoir complémentaire.
Cependant, il ne ressort pas de la motivation de la décision disciplinaire qu’il a été tenu compte de la demande formulée par le plaignant.
Par ailleurs, ni le rapport d’audition, ni la motivation de la décision contestée n’indique les motifs sur la base desquels la demande du plaignant a été rejetée ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.
Partant, les droits de la défense n’ont pas été respectés dans le cas d’espèce, ce qui constitue également un motif d’annulation de la décision contestée.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction du 3 octobre 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.

La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie un paquet de tabac.