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CP36/24-0587

Gegrond Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie
MSP - SUIVI MEDICAL MINUTIEUX

Concernant le suivi médical du plaignant durant la MSP, l’article 113 §2 de la loi de principes prévoit : […] le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ».

La surveillance médicale ainsi prévue par la loi a pour objectif d’identifier, le cas échéant, les dégradations de l’état de santé de la personne faisant l’objet de telles mesures, et de permettre aux autorités d’assurer leurs obligations (internationales) à ce sujet.

A l’issue de l’audience, la Commission des plaintes a demandé par e-mail à la direction de lui indiquer si le plaignant avait été vu par un médecin entre le 14 et le 21 octobre. La direction n’y a pas donné suite.

A défaut pour la direction de communiquer la moindre information sur les visites médicales qui sont censées avoir eu lieu durant la MSP, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier sérieusement le respect de l’obligation de suivi médical minutieux, ce qui suffit à annuler la MSP contestée et les mesures d’ordre y relatives.

La plainte est fondée concernant la MSP et les mesures d’ordre.

La Commission des plaintes annule la MSP du 14 octobre et les mesures d’ordre y relatives, et considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte relatifs aux mesures de sécurité, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.