MUTATION DE SECTION - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION
Une décision de mutation de cellule et/ou de section constitue une mesure d’ordre qui doit être prise pour des raisons liées à l’ordre et/ou la sécurité.
L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En l’espèce, la direction justifie sa décision sur la base du comportement du plaignant lequel ne serait pas en adéquation avec le comportement attendu en régime ouvert, à savoir :
- Les multiples sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet ;
- La réticence à adapter son comportement.
La Commission des plaintes constate que, parmi différentes sanctions disciplinaires reprises par la direction, l’une d’entre elles a fait l’objet d’une annulation partielle de la Commission des plaintes (décision du 12 juillet 2024 ; la Commission des plaintes a déclaré la plainte partiellement fondée et a réduit la sanction à 7 jours d’IES ).
S’il est établi que le plaignant a fait l’objet de 11 sanctions disciplinaires au cours des 11 derniers mois, il y a toutefois lieu de constater que ces sanctions ne font pas suite à une (menace d’) atteinte à l’intégrité physique, excepté la dernière sanction dont le plaignant a fait l’objet, qui concerne une altercation en cuisine et donc bien une atteinte à l’intégrité physique, bien que le plaignant ait bénéficié d’un sursis pour cette sanction (la direction n’ayant pas retenu le caractère intentionnel de l’infraction).
Néanmoins, la décision contestée a pour objet de muter le plaignant d’une section ouverte vers une section fermée, sans expliquer pourquoi le plaignant ne pourrait pas bénéficier d’une section semi-ouverte. En effet, la décision ne justifie pas pourquoi le plaignant passe d’un régime ouvert à un régime fermé, sans passer d’abord par un régime semi-ouvert.
Or, selon le ROI de la prison de Haren, il existe trois régimes pénitentiaires :
- deux régimes semi-communautaires (appelés « fermés » et « semi-ouverts »)
- un régime communautaire (“ouvert”).
Pendant la période d’accueil, le détenu reste généralement dans la section d’accueil au sein d’une unité de vie avec le régime le plus limité de semi-communauté. Après le passage en section d’accueil, le détenu est muté soit vers une unité de vie avec un régime semi-communautaire ou sur une unité de vie avec un régime communautaire.
Les critères sur base desquels un est détenu muté automatiquement vers ou depuis une unité de vie avec un régime (moins) limité semi-communautaire ou une unité de vie avec régime communautaire font partie des annexes 2 et 3 du présent règlement d’ordre intérieur.
L’annexe 2 du ROI prévoit que : « Le détenu sera automatiquement transféré dans une unité de vie avec un régime (plus limité) de vie en semi-communauté s’il atteint la limite de 10 points par les sanctions disciplinaires encourues. » (la Commission des plaintes souligne).
Nonobstant le fait que ce système de points a été jugé irrégulier, cette annexe prévoit un régime de gradation : de communauté à semi-communauté ouvert puis à semi-communauté fermé.
En l’espèce, la décision contestée ne permet pas de comprendre pourquoi le plaignant n’est pas muté vers le régime semi-communautaire « semi-ouvert », et a directement été transféré vers le régime fermé.
En tout état de cause, en ce qu’elle prévoit une mutation du plaignant d’un régime ouvert vers un régime fermé sans passer par un régime semi-ouvert, sans en expliquer les motifs, la décision contestée est disproportionnée.
La plainte est fondée. La mutation de section du 10 octobre 2024 est annulée et la Commission des plaintes ordonne au directeur de prendre, dans un délai de 8 jours une nouvelle décision autrement motivée, qui tient compte des présents motifs exposés dans la décision de la Commission des plaintes.
Une décision de mutation de cellule et/ou de section constitue une mesure d’ordre qui doit être prise pour des raisons liées à l’ordre et/ou la sécurité.
L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En l’espèce, la direction justifie sa décision sur la base du comportement du plaignant lequel ne serait pas en adéquation avec le comportement attendu en régime ouvert, à savoir :
- Les multiples sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet ;
- La réticence à adapter son comportement.
La Commission des plaintes constate que, parmi différentes sanctions disciplinaires reprises par la direction, l’une d’entre elles a fait l’objet d’une annulation partielle de la Commission des plaintes (décision du 12 juillet 2024 ; la Commission des plaintes a déclaré la plainte partiellement fondée et a réduit la sanction à 7 jours d’IES ).
S’il est établi que le plaignant a fait l’objet de 11 sanctions disciplinaires au cours des 11 derniers mois, il y a toutefois lieu de constater que ces sanctions ne font pas suite à une (menace d’) atteinte à l’intégrité physique, excepté la dernière sanction dont le plaignant a fait l’objet, qui concerne une altercation en cuisine et donc bien une atteinte à l’intégrité physique, bien que le plaignant ait bénéficié d’un sursis pour cette sanction (la direction n’ayant pas retenu le caractère intentionnel de l’infraction).
Néanmoins, la décision contestée a pour objet de muter le plaignant d’une section ouverte vers une section fermée, sans expliquer pourquoi le plaignant ne pourrait pas bénéficier d’une section semi-ouverte. En effet, la décision ne justifie pas pourquoi le plaignant passe d’un régime ouvert à un régime fermé, sans passer d’abord par un régime semi-ouvert.
Or, selon le ROI de la prison de Haren, il existe trois régimes pénitentiaires :
- deux régimes semi-communautaires (appelés « fermés » et « semi-ouverts »)
- un régime communautaire (“ouvert”).
Pendant la période d’accueil, le détenu reste généralement dans la section d’accueil au sein d’une unité de vie avec le régime le plus limité de semi-communauté. Après le passage en section d’accueil, le détenu est muté soit vers une unité de vie avec un régime semi-communautaire ou sur une unité de vie avec un régime communautaire.
Les critères sur base desquels un est détenu muté automatiquement vers ou depuis une unité de vie avec un régime (moins) limité semi-communautaire ou une unité de vie avec régime communautaire font partie des annexes 2 et 3 du présent règlement d’ordre intérieur.
L’annexe 2 du ROI prévoit que : « Le détenu sera automatiquement transféré dans une unité de vie avec un régime (plus limité) de vie en semi-communauté s’il atteint la limite de 10 points par les sanctions disciplinaires encourues. » (la Commission des plaintes souligne).
Nonobstant le fait que ce système de points a été jugé irrégulier, cette annexe prévoit un régime de gradation : de communauté à semi-communauté ouvert puis à semi-communauté fermé.
En l’espèce, la décision contestée ne permet pas de comprendre pourquoi le plaignant n’est pas muté vers le régime semi-communautaire « semi-ouvert », et a directement été transféré vers le régime fermé.
En tout état de cause, en ce qu’elle prévoit une mutation du plaignant d’un régime ouvert vers un régime fermé sans passer par un régime semi-ouvert, sans en expliquer les motifs, la décision contestée est disproportionnée.
La plainte est fondée. La mutation de section du 10 octobre 2024 est annulée et la Commission des plaintes ordonne au directeur de prendre, dans un délai de 8 jours une nouvelle décision autrement motivée, qui tient compte des présents motifs exposés dans la décision de la Commission des plaintes.